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03/03/1993 | FRANCE | N°91-16423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 91-16423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Equip Inform, dont le siège est ... (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ M. Louis X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

18/ la compagnie d'assurances Winterthur (SA), dont le siège est ..., prise e

n la personne de ses représentants légaux domiciliés au cette qualité en son agence sise ... (Nord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Equip Inform, dont le siège est ... (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ M. Louis X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

18/ la compagnie d'assurances Winterthur (SA), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au cette qualité en son agence sise ... (Nord),

28/ la société à responsabilité limitée (SARL) CCGA, dont le siège est ... (Nord),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SARL Equip Inform et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur et de la société CCGA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Equip Inform et M. X..., salarié de cette société, font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 11 avril 1991) de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie La Winterthur à la suite d'un accident survenu en avril 1988, ayant entraîné des dégâts matériels à l'automobile assurée auprès de cette compagnie par M. X... au nom de la société Equip Inform ; qu'ils reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que la déclaration du sinistre avait été tardive et inexacte, ce qui entraînait la déchéance de la garantie, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction des débats en se fondant sur une facture de garagiste datée du 14 avril 1988, arguée de falsification au motif que l'accident se serait en réalité produit le 4 avril, sans s'assurer que cette pièce avait été communiquée, et sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'elle l'ait été, alors que, d'autre part, les juges d'appel auraient méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en retenant l'inexactitude de la déclaration du sinistre, moyen non invoqué par l'assureur ; alors que, de surcroît, l'article L. 113-2

du Code des assurances dans sa rédaction due à la loi n8 89-1014 du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1990, exige que la preuve soit rapportée d'un préjudice résultant pour l'assureur de la tardiveté de la déclaration du sinistre, ce que la cour d'appel n'a pas constaté ; alors qu'enfin, la cour d'appel aurait omis de répondre au moyen tiré d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive, comportement qui se déduisait de la désignation sans réserves d'un expert par la compagnie d'assurances en exécution de la déclaration de sinistre ;

Mais attendu qu'ayant souverainement énoncé que la date exacte du sinistre était le 4 avril 1988 et non le 14 en se fondant sur la mention de la facture du garagiste : "avec majoration de 25 % Lundi de Pâques", et décidé que, dès lors, la déclaration faite par l'assuré le 16 avril était tardive et devait, comme telle, entraîner la déchéance de la garantie, la cour d'appel qui n'avait pas à faire application en l'espèce de l'article L. 113-2 du Code des assurances dans sa rédaction due à la loi n8 89-1014 du 31 décembre 1989, non entrée en vigueur à l'époque des faits, a statué sans modifier l'objet du litige, qui portait sur la tardiveté de la déclaration du sinistre, ni avoir à répondre à la simple allégation d'une renonciation de l'assureur à la déchéance ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision, indépendamment des motifs surabondants relatifs à l'inexactitude de la déclaration et à la falsification de la facture ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Equip Inform et M. X... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande dirigée contre le courtier, la Société courtage conseil gestion assurance, auprès de qui le sinistre avait été déclaré, sans s'expliquer sur le grief qu'ils invoquaient à l'encontre de ce courtier pour avoir tardé pendant neuf jours à transmettre la déclaration à l'assureur ;

Mais attendu que l'argumentation ainsi invoquée était sans incidence sur la décision des juges du fond, dès lors qu'ils estimaient que la déclaration faite auprès du courtier était elle-même tardive et entraînait la déchéance ;

Que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a donc sur ce point encore, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Equip Inform et M. Louis X..., envers la compagnie d'assurances Winterthur SA et la société CCGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16423
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°91-16423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16423
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