AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Charlesarnier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Gilles Y..., demeurant ... Tour d'Auvergne à Rennes (Ille-etVillaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Charlesarnier, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 19 décembre 1989), que M. Y..., engagé le 1er janvier 1979 comme VRP par la société Etablissementsarnier, par contrat précisant que sa rémunération, composée d'un fixe et de commissions, constituait "une rémunération globale, y compris l'indemnité de congés payés", a démissionné le 26 novembre 1985 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés, soutenant que depuis l'ordonnance du 16 janvier 1982 instituant une cinquième semaine de congés payés, il n'avait pas été rempli de ses droits à ce titre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. Y... stipulait qu'"en rémunération globale de ses services, y compris l'indemnité de congés payés, M. Y... recevra :....", sans faire aucune référence précise à la durée des congés payés, de sorte que dénature ces termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les parties avaient eu en vue la durée globale des congés payés à l'époque de la signature dudit contrat ; alors, d'autre part, que c'est en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a admis que ne correspondaient pas à des congés payés, pour le salarié, les périodes de deux à trois semaines d'inactivité de l'intéressé en décembre et janvier de chaque année, aux motifs hypothétiques que le représentant "pouvait", alors, avoir d'autres activités et que, à supposer que ces périodes d'inactivité aient
été totales, il n'était pas prouvé qu'elles étaient prévues lors de la conclusion du contrat, car elles "pouvaient" simplement résulter
de la productivité et de l'organisation du travail de M. Y... ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les bulletins de paie de M. Y... faisant état en juillet de chaque année de 18 jours de congés avant 1982 et de 23 ou 24 jours de congés à partir de 1982, la société aurait augmenté de 4 à 5 semaines la durée des congés payés de l'intéressé en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982, 18 jours de congés à raison de cinq jours ouvrés par semaine ne correspondant pas à quatre semaines, ni 23 ou 24 jours de congés à cinq semaines ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que, selon les justifications fournies par M. Y..., celui-ci aurait effectué des visites de clientèle et pris des commandes à certaines dates où l'employeur l'indiquait en congés dans ses conclusion, faute pour les juges d'appel d'avoir précisé en quoi auraient consisté lesdites justifications qui n'étaient même pas visées dans les écritures du salarié ;
Mais attendu, que, d'une part, interprétant la clause du contrat de travail, selon laquelle le salarié percevrait, en rémunération globale de ses services, diverses sommes incluant l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu, en l'absence de dispositions contraires, que cette clause avait été stipulée en fonction de la durée légale des congés payés à la date de conclusion du contrat ;
Que, d'autre part, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'allégation de la société selon laquelle le salarié aurait bénéficié, en fait, dès son engagement, de congés d'une durée supérieure à la durée légale, n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, justifié sa décision ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Charles X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;