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03/03/1993 | FRANCE | N°90-40746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 90-40746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., née X..., demeurant à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Somodis, société anonyme dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Zakine, con

seiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., née X..., demeurant à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Somodis, société anonyme dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Somodis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société Somodis, Mme Y... a été licenciée par lettre du 17 juin 1986 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que si la demande était admissible dans son principe, Mme Y..., qui n'avait fourni qu'un décompte manuscrit établi par elle, trois fiches de salaire et quelques pages de la convention collective dont elle demandait l'application, n'avait pas mis la cour d'appel en mesure d'apprécier l'exactitude des montants mis en compte ; qu'en effet, les bulletins de salaire pour la période considérée, à l'exception de ceux de mars, juin et août 1986, n'étaient pas versés aux débats et que le taux horaire dont l'application était demandée n'était pas précisé ; qu'il n'était pas non plus déterminable à l'aide des documents fournis ; Attendu, cependant, qu'ayant reconnu à la salariée la qualification, contestée par l'employeur, de directeur de magasin deuxième échelon, coefficient 350, définie par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, il appartenait à la cour d'appel de rechercher les dispositions de cette convention permettant de déterminer le salaire correspondant à ladite classification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre

les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Somodis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40746
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général - Qualification professionnelle - Salaire - Application - Constatations insuffisantes.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°90-40746


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40746
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