La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1993 | FRANCE | N°90-20398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 90-20398


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, société d'assurances dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., dont l'agent général pour la Nouvelle-Calédonie est la société ADAP, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société civile immobilièrealliéni-République, société civile immobilière dont le siège est 5, ruealliéni à Nou

méa (Nouvelle-Calédonie),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, société d'assurances dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., dont l'agent général pour la Nouvelle-Calédonie est la société ADAP, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société civile immobilièrealliéni-République, société civile immobilière dont le siège est 5, ruealliéni à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelles du Mans, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Galliéni-République, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un attentat à l'explosif qui, dans la nuit du 25 au 26 septembre 1985, a partiellement détruit son immeuble situé dans l'agglomération de Nouméa, la société civile immobilièreallieni-République a obtenu de l'Etat français une indemnité sur le fondement de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ; qu'elle a ensuite recherché la garantie de son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), auquel elle a demandé un complément d'indemnisation ; qu'il lui a opposé la clause de la police aux termes de laquelle étaient exclus de sa garantie "les dommages ou vols occasionnés par la guerre civile, les émeutes ou mouvements populaires, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées", l'assureur devant rapporter la preuve "que le sinistre résulte de l'un de ces faits" ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Les Mutuelles du Mans, qui viennent aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 août 1990) d'avoir accueilli la demande de la SCI au motif qu'il n'était pas démontré que l'acte qui avait provoqué la destruction partielle de l'immeuble résultait d'une action concertée, alors, de première part, que la réparation accordée par l'Etat sur le fondement de la loi du 17 juillet 1986, ayant pour objet, en son article 4, l'indemnisation totale de certains dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 21 octore 1984

et le 15 avril 1986, établissait par elle-même qu'il s'agissait d'un dommage lié à un mouvement politique, donc concerté et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu "l'autorité de la chose décidée" et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir au regard du décret du 16-24 août 1790 ; alors, de deuxième part, qu'à la date du sinistre, le territoire de la Nouvelle-Calédonie était sous le régime de l'état

d'urgence proclamé par arrêté du 12 janvier 1985 et qu'il en résultait une présomption de mouvements collectifs insurrectionnels que la cour d'appel ne pouvait écarter sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, de troisième et dernière part, qu'en décidant que la sociétéalliéni, déjà indemnisée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1986 accordant une "indemnisation totale", avait droit à une indemnité complémentaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons et la possibilité d'une telle division de la dette, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la destruction partielle de l'immeuble résultait ou non d'une action concertée, a considéré à bon droit, d'une part, qu'elle n'était pas liée, dans son appréciation, par la décision des pouvoirs publics d'allouer à la SCI une indemnité sur le fondement de la loi précitée du 17 juillet 1986 et, d'autre part, que la proclamation de l'état d'urgence, par arrêté du 12 janvier 1985 ne constituait pas, par elle-même, la preuve que tous les actes commis pendant la période considérée, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, résultaient d'une action concertée ; que c'est, par suite, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé non seulement que le sinistre ne relevait pas de l'exclusion de garantie mais encore que le dommage qui en était résulté pour la SCI n'avait pas été totalement réparé par l'Etat français, de sorte que l'assureur devait un complément d'indemnité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer la destruction partielle de l'immeuble comme un acte de terrorisme concerté au motif que la preuve ne serait pas rapportée que les autres attentats survenus au cours de la même nuit émaneraient de la même organisation, alors, de première part, que la seule constatation d'une action, fût-elle isolée, préparée par un groupe animé d'un même esprit et agissant dans un même but pouvait caractériser l'action concertée, de sorte que la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat ; alors, de deuxième part, qu'ont été laissées sans réponse les conclusions qui faisaient valoir que l'attentat avait eu pour but de porter atteinte à l'office foncier symbolisant la réforme foncière et la redistribution des terres et ne pouvait donc émaner que d'un

groupe anti-indépendantiste ; alors, de troisième part, que n'ont pas été réfutés par les juges du second degré les motifs du jugement infirmé selon lesquels l'attentat litigieux supposait une complicité et une initiation au maniement des explosifs et constituait donc une action concertée ; et alors, de quatrième et dernière part, qu'en tenant compte exclusivement des conditions matérielles de la réalisation de l'attentat, sans rechercher si cet acte, aurait-il été commis par une seule personne, n'avait pas été conçu, ni préparé par un groupe animé d'un même esprit et agissant dans un même but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'attentat ait été soit commis matériellement, soit conçu ou organisé par plusieurs personnes agissant de façon concertée ; qu'elle a ainsi, en répondant aux conclusions invoquées et en réfutant les motifs du jugement qui lui était déféré, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20398
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Dommages occasionnés par la guerre civile, les émeutes ou mouvements populaires - Cas d'un attentat à l'explosif à Nouméa - Indemnisation par l'Etat sur le fondement de la loi du 17 juillet 1986 - Qualification ainsi reconnue au sinistre - Portée à l'égard de la demande d'indemnisation complémentaire auprès de l'assureur - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1134
Loi 86-844 du 17 juillet 1986 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 23 août 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-20398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award