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03/03/1993 | FRANCE | N°90-16131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 90-16131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :

18) M. Sébastien, François Z..., demeurant Quatier Ursazuri à Saint-Pée-sur-Nivelle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques),

28) la Coopérative Y... Lana, dont le siège est quai des Recolets, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlant

iques),

38) M. X..., pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de la société Ya...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :

18) M. Sébastien, François Z..., demeurant Quatier Ursazuri à Saint-Pée-sur-Nivelle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques),

28) la Coopérative Y... Lana, dont le siège est quai des Recolets, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),

38) M. X..., pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de la société Yachting France, demeurant ...,

48) la société Yachting France, dont le siège est Voie N8 1 Z.1, route de Cazaux la Teste (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et de la coopérativeure Lana et de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la société Yachting France, les conclusions de Mme Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 1990) a condamné l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Yachting France, déclarée en liquidation des biens, qui avait construit et vendu un chalutier atteint de malfaçons, à indemniser les acquéreurs ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui, déposées le 27 février 1990, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 1990, étaient irrecevables ;

Qu'ensuite, l'UAP ayant exclusivement soutenu, pour demander sa "mise hors de cause" dans ses précédentes conclusions, que le contrat d'assurance avait été résilié antérieurement à l'assignation introductive d'instance, est nouveau, mélangé de fait

et de droit, et donc irrecevable le moyen qui, tiré d'une prétendue dénaturation de la police d'assurance, soutient que le dommage invoqué par l'assuré n'est pas couvert par la garantie stipulée dans ce contrat ; que le moyen ne peut, dès lors être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne l'UAP à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z..., la Coopérative Y... Lana, M. X... et la société Yachting France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16131
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre), 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-16131


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16131
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