AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Marie, Antoinette X..., demeurant ... (Lozère),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Auxiliaire de crédit, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxiliaire de crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... s'est constituée caution solidaire de M. Y... pour garantir le versement, à la société Auxiliaire de crédit, du prix de location d'un matériel ; qu'assignée en paiement à la suite de la défaillance du débiteur principal, elle a invoqué le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, aux termes duquel la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 1990) de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui faisaient valoir, sur le fondement de l'article 2037 précité, que le créancier, non seulement avait négligé de prévenir la caution de la défaillance du débiteur principal, mais encore avait vendu le matériel sans en informer la caution qui avait été ainsi privée du droit d'en disposer elle-même "moyennant le paiement du reliquat de l'emprunt, au lieu d'être débitrice d'une somme considérable sans aucune contrepartie" ; et alors, d'autre part, que lorsque l'impossibilité de subrogation est établie, le créancier ne peut échapper à la déchéance que s'il établit que la perte du droit ne lui est pas imputable ou que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution ; qu'en retenant que Mme X... ne démontrait pas qu'elle aurait pu vendre le matériel à un prix supérieur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu, sur le premier grief, d'une part, que Mme X... a reconnu, dans ses conclusions, avoir été informée de la défaillance du débiteur principal par la société Auxiliaire de crédit qui, le 28 janvier 1987, lui a adressé la copie d'une lettre par laquelle
M. Y... avait été mis en demeure de régler trois mensualités restées impayées ; que, d'autre part, Mme X... n'a pas démontré, ni même allégué, que la société Auxiliaire de crédit se fût engagée à l'informer de la vente du matériel en cas de défaillance du débiteur principal ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens invoqués ;
Attendu, sur le second grief, que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la société Auxiliaire de crédit ait commis une faute dans la réalisation de son gage dès lors qu'elle avait fait vendre le matériel aux enchères par un commissaire-priseur et qu'il n'était pas justifié que le recours à un autre procédé de vente eût procuré un prix supérieur ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;