AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant Bomplein à Couzon (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme DIAC SA, dont le siège social est 27-33, quai leallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour rejeter l'opposition à l'injonction de payer rendue le 10 juin 1986, signifiée le 29 septembre 1986, sur la requête présentée le 14 avril 1986 par la société de diffusion industrielle et automobile par le crédit (DIAC) à Mlle X..., à laquelle avait été délivrée, le 22 novembre 1983, en vertu de l'article 93 du Code de commerce, une sommation de payer, la cour d'appel a énoncé que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 pour éteindre l'action du créancier n'était pas un délai préfix et qu'il pouvait être interrompu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de forclusion applicable aux actions nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 et que l'action engagée par la signification du 29 septembre 1986 l'avait été plus de deux ans après l'évènement qui lui avait donné naissance, soit la première échéance impayée du 15 décembre 1983, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Diac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société Diac ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.