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03/03/1993 | FRANCE | N°90-14173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 90-14173


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant àranville (Manche), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sections civile et commerciale), au profit de :

18/ la SNC Villa Annie, dont le siège est à Avranches (Manche), ..., agissant en la personne de ses deux gérants, M. Thierry C..., agent immobilier, demeurant à Pontsous Avranches (Manche), villa Aubigny, et M. Jacques A..., agent d'affaires, demeurant àranville (Manche), ...,
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant àranville (Manche), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sections civile et commerciale), au profit de :

18/ la SNC Villa Annie, dont le siège est à Avranches (Manche), ..., agissant en la personne de ses deux gérants, M. Thierry C..., agent immobilier, demeurant à Pontsous Avranches (Manche), villa Aubigny, et M. Jacques A..., agent d'affaires, demeurant àranville (Manche), ...,

28/ M. Roger H..., notaire, demeurant à Ducey (Manche), route des Chéris,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. J..., D..., I..., G...
Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de la SNC Villa Annie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, désirant réaliser un programme immobilier sur un terrain situé en front de mer, MM. A... et C... ont constitué à cette fin la société en nom collectif "Villa Annie" ; que, suivant acte reçu le 28 juillet 1984 par M. B..., notaire, cette société a acquis des consorts E... l'immeuble dénommé "Villa Annie" ; qu'en septembre 1984, elle a appris que ce terrain relevait de l'association syndicale des copropriétaires de Jullouville et était grevé, en application du cahier des charges, d'une servitude d'alignement et de hauteur, qui faisait obstacle à la réalisation de son projet ; que, reprochant au notaire un manquement à son devoir de conseil, la société Villa Annie a assigné M. B... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1990), a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que pour caractériser la faute de M. B..., les juges d'appel, après avoir souverainement relevé qu'il résultait d'une mention spéciale apportée à l'acte de vente établi en 1980 par cet officier public, en présence d'un confrère, que M. B... avait eu connaissance de l'existence du cahier des charges de l'association syndicale des propriétaires de Jullouville, ont énoncé qu'il appartenait à ce notaire de faire toutes recherches utiles pour vérifier la teneur de ce document ; qu'écartant ainsi l'hypothèse émise par les premiers juges sur l'adjonction éventuelle de cette mention postérieurement à l'établissement de l'acte de 1980, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement, mais nécessairement, estimé que la compétence de MM. A... et C..., marchands de biens, n'était pas de nature à écarter, en l'espèce, le devoir de conseil du notaire, a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a retenu que, du fait du transfert à la société "Villa Annie" par les époux X... et F... d'une fraction des possibilités de construction dépendant de leur immeuble, celle-ci était en mesure de faire valoir ses droits, en ce qui concerne l'obtention du permis de construire devant les autorités administratives et que c'était uniquement en raison de l'existence des servitudes d'alignement et de hauteur résultant du cahier des charges de l'association syndicale qu'elle avait été contrainte de renoncer à son projet initial de construction immobilière ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute du notaire B... et le préjudice subi par la société "Villa Annie" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14173
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Acquéreur désirant réaliser un programme immobilier - Immeuble grevé d'une servitude d'alignement et de hauteur - Manquement au devoir de conseil.

(sur le second moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Vente immobilière - Acquéreur désirant réaliser un programme immobilier - Existence de servitudes l'interdisant - Renonciation au projet de construction.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-14173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14173
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