LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Christian Y..., demeurant ... (Vendée) Fontenay-le-Comte,
28) Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ... (Vendée) Fontenay-le-Comte,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de la société l'Union de Crédit pour le Bâtiment" (UCB), société anonyme, dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que l'article 4 de la loi n8 66-1010 du 28 décembre 1966 précise que le taux effectif global déterminé comme il est indiqué à l'article 3 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ladite loi ; que la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci figurait dans les conventions litigieuses sous forme d'une addition qui permettait de connaître d'une manière explicite le montant du taux à payer, a, sans encourir le grief du moyen, pris en sa première branche, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement interprété les contrats qui lui étaient soumis, a estimé que l'octroi du prêt n'était pas subordonné à la souscription d'une assurance contre l'incendie ; qu'elle a pu en déduire que le taux effectif global avait été calculé conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966, lequel prévoit que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas comprises
dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut pas être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;