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03/03/1993 | FRANCE | N°90-13493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 90-13493


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mattei automobile, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de :

18/ M. E...,

28/ Mme Anne-Marie B..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacost...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mattei automobile, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de :

18/ M. E...,

28/ Mme Anne-Marie B..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. G..., Y..., F..., D...
A..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mattei automobile, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 juillet 1982, M. Z... a loué auprès de la société Mattei un fourgon pour effectuer un transport d'objets mobiliers appartenant à sa fiancée, Mlle B... ; que, peu après son départ, le véhicule a pris feu et que tous les objets ont été détruits ; que M. Z... et Mlle B..., devenue épouse Z..., ont assigné la société Mattei aux fins de réparation de leur préjudice respectif ; qu'en cause d'appel, Mme Z... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que pour permettre à son époux d'exercer son recours contre ladite société, elle lui réclamait, dans le cadre des rapports contractuels, la somme de 57 830 francs, M. Z... faisant valoir de son côté que son recours contre la société Mattei était exercé tant à la suite de la réclamation de son épouse que pour l'indemnisation de son propre préjudice ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1989), après avoir déclaré recevable la modification du fondement juridique de l'action des époux Z..., a jugé que M. Z... devait indemniser Mme C..., et être garanti de cette condamnation par la société Mattei ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, en premier lieu, que des parties ayant des intérêts contraires ne peuvent être représentées par un même avoué ; que les actes passés en méconnaissance de cette règle de fond sont frappés de nullité absolue ; qu'il résulte des

mentions de l'arrêt et des pièces de procédure que les époux Z... étaient représentés par le même avoué et

que celui-ci a conclu à la fois au nom de l'époux et de l'épouse dont les intérêts étaient contraires puisque Mme Z... sollicitait de son mari la réparation de son préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 37 du décret n8 75-1122 du 5 décembre 1975, les articles 117, 899, 901 et suivants et 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que les prestations gratuites de service ne font naître aucun contrat et que le transport bénévole ne fait naître aucune obligation à la charge du transporteur ; qu'il résultait des faits de l'espèce que le locataire de véhicule transportait gracieusement des meubles appartenant à sa future épouse ; que, dès lors, en considérant que ces deux personnes étaient liées par un contrat de transport de nature à engager la responsabilité du transporteur bénévole la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du Code civil ; que, d'autre part, après avoir retenu la responsabilité de M. Z... sur le fondement contractuel, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1147 et 1384 du même code, retenir sa responsabilité délictuelle ; alors, en troisième lieu, que la société Mattei faisait valoir dans ses conclusions, que l'article 2-5 du contrat de location excluait la garantie du loueur en cas d'interruption de service, incident ou accident attribué au mauvais fonctionnement du véhicule ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en ne recherchant pas si la garantie du loueur n'était pas exclue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé celle-ci de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que les intérêts des époux Z... n'étaient opposés qu'en apparence, dès lors que la femme n'agissait contre son mari que pour permettre à celui-ci d'exercer son recours contre la société Mattei ; qu'ensuite, le moyen, pris de la notion de transport bénévole et de l'absence d'obligations en découlant pour le transporteur, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irecevable ; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas enfreint le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en retenant, d'une part,

qu'en qualité de gardien du véhicule loué, M. Z... assumait vis-à-vis des tiers tous les risques dommageables, même ceux provenant d'un vice de la chose louée, et que, d'autre part, il était en droit d'exercer un recours contre le propriétaire qui, en violation de ses obligations contractuelles, lui avait fourni la

chose atteinte du vice ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a retenu des rapports d'expertise que l'incendie du véhicule avait pour origine une défectuosité mécanique, d'où il résultait que ledit véhicule n'était pas en bon état de marche contrairement aux indications portées à la convention, a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13493
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Avoué représentant deux époux - Epoux ayant des intérêts contraires - Intérêts seulement opposés en apparence - Action de la femme contre son mari pour lui permettre d'agir contre un tiers.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117, 899, 901 et 913

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-13493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13493
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