AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurancesroupe Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
18/ la commune de Rogliano (Corse), prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à Rogliano (Corse), hôtel de ville,
28/ M. Z..., demeurant à Macignaggio (Corse),
38/ la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
48/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurancesroupe Concorde, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune de Rogliano, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commune de Rogliano a, en tant que gestionnaire du port de Macinaggio, conclu un "contrat de location de mouillage" avec le chantier naval de Biot pour y faire séjourner un bateau appartenant à M. B... ; que ce bateau a été volé dans le port et n'a pas été retrouvé ; que la compagnieroupe Concorde, assureur de M. B..., l'a indemnisé ; que, subrogée dans les droits de son assuré, elle a demandé que soient condamnés à lui rembourser le montant de l'indemnité, la commune de Rogliano et M. A..., gérant de l'entreprise Technic Azur Corse, chargée de l'entretien mécanique du bateau ; que la commune et M. A... ont mis en cause leurs assureurs respectifs, l'UAP et les Mutuelles unies ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que la Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 15 janvier 1990), de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a, en ce qui concerne l'action dirigée contre la commune et son assureur, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et
1141 du Code civil, dès lors que la faute lourde de nature à faire échec à une clause de non-responsabilité s'entend d'une négligence grave révélant l'inaptitude du débiteur à accomplir sa mission
contractuelle ; et alors que, d'autre part, en ce qui concerne l'action dirigée contre M. A... et son assureur, le comportement de M. A... n'ayant pas été celui d'un homme avisé et prudent, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le "contrat de location de mouillage" stipule que le gestionnaire du port ne pourra être tenu responsable du vol, constate qu'il résulte des éléments de la cause que M. Y..., ami de longue date du propriétaire du bateau, et chargé de l'entretien de celui-ci, avait demandé à M. A... de mettre l'embarcation en marche et informé le gestionnaire du port de son convoyage, aux fins de carrénage, vers un autre port ; que les juges du second degré ont pu en déduire qu'il ne pouvait, en conséquence, être reproché à M. A... d'avoir outrepassé sa mission en expliquant le fonctionnement du moteur à des personnes qui pouvaient à bon droit avoir été mandatées par M. Y... et que la commune n'avait pas commis une faute lourde de nature à voir écarter la clause de non-responsabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, et qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurancesroupe Concorde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.