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03/03/1993 | FRANCE | N°89-41504;89-41507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 89-41504 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 B 89-41.504 à E 89-41.507 formés par :

18) M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

28) M. Didier Z..., demeurant ... à Le Coteau (Loire),

38) M. Bruno Y..., demeurant ... à Le Coteau (Loire),

48) M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section activités diverses), au profit de M. Raymond A..., exploitant de l'entreprise Codice, domicilié .

.. (3e) (Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 B 89-41.504 à E 89-41.507 formés par :

18) M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

28) M. Didier Z..., demeurant ... à Le Coteau (Loire),

38) M. Bruno Y..., demeurant ... à Le Coteau (Loire),

48) M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section activités diverses), au profit de M. Raymond A..., exploitant de l'entreprise Codice, domicilié ... (3e) (Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n8 B 89-41.504, C 89-41.505, D 81-41.506 et E 89-41.507 ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que MM. X... ervais iraud et B... ont été respectivement embauchés les 9 septembre, 17 septembre, 9 septembre et 26 août 1985 par M. A... exploitant de la société Codice, pour une durée indéterminée, en qualité de distributeurs de prospectus ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué a retenu qu'ayant été engagés à temps partiel, ils ne pouvaient prétendre, à défaut de cycles de travail réguliers, à la rémunération de ces heures telle que prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que pour eux, relevant de l'article L. 212-4-2 de ce code, les heures supplémentaires devaient, conformément à

l'article L. 212-4-3, s'analyser en heures complémentaires, dès l'instant que les moyennes mensuelles n'étaient pas dépassées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, les salariés n'avaient pas travaillé certaines semaines à temps complet et n'avaient pas accompli des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter MM. X..., Y... iraud et B... de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnité kilométrique de

déplacement à la suite de la décision de leur employeur du 1er janvier 1986, de réduire de 1,17 à 0,90 le montant de la dite indemnité, le jugement a énoncé que cette modification, certes unilatérale de la part de l'employeur, n'était intervenue que très peu de temps après l'embauche, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation de la part des salariés et que l'application d'un barême kilométrique était laissée à la discrétion de chaque entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'indemnité kilométrique versée par l'employeur depuis l'embauche revêtait un caractère contractuel et que l'acceptation par les salariés de la modification de leur contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par eux du travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque des salariés d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Condamne M. A..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41504;89-41507
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Roanne (section activités diverses), 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°89-41504;89-41507


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41504
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