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03/03/1993 | FRANCE | N°89-41416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 89-41416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Méditérranée Promotion, société en nom collectif, dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes),

28) Mme Z...
X..., née B..., demeurant "Le Jardin des Hespérides", avenue Virginie Heriot à Roquebrune Y... Martin (Alpes-Maritimes),

38) M. Jean-Michel B..., demeurant 24, avenue A. Briand, Villa Sud Pré à Menton (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'

appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline A..., épouse C..., demeurant 5, des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Méditérranée Promotion, société en nom collectif, dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes),

28) Mme Z...
X..., née B..., demeurant "Le Jardin des Hespérides", avenue Virginie Heriot à Roquebrune Y... Martin (Alpes-Maritimes),

38) M. Jean-Michel B..., demeurant 24, avenue A. Briand, Villa Sud Pré à Menton (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline A..., épouse C..., demeurant 5, descente du Larvotto à Monte-Carlo (Monaco),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mediterranée Promotion, de Mme X... et de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Méditerranée Promotion, Mme X... et M. B... font grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 1989), statuant sur le contredit de compétence formé par Mme C..., d'avoir, après annulation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande de Mme C..., dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'elle est saisie d'un contredit de compétence, la cour d'appel renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi ; que saisie d'un contredit de compétence quant à la question de savoir si la juridiction compétente était le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes, la cour d'appel ne pouvait annuler le jugement du conseil et déclarer que celui-ci ne pouvait plus statuer dans cette instance, sans désigner dans son dispositif la juridiction compétente ; d'où il suit qu'en disant n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, Mme C... ayant la possibilité de saisir, à son choix, la juridiction qu'elle estime compétente, la cour d'appel a violé l'article 86 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, devant le conseil de prud'hommes, la société avait, avant toute défense au fond et à titre principal soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance et que

Mme C..., demanderesse initiale, s'était ralliée à cette exception en demandant toutefois le renvoi devant le tribunal de commerce ; qu'en l'état de ces énonciations, desquelles elle a exactement tiré la conséquence que Mme C... devait être considérée comme s'étant désistée de l'instance prud'homale engagée par elle, la cour d'appel, qui aurait du être saisie par la voie de l'appel contre le jugement, qui n'avait pas constaté son dessaisissement ensuite du désistement de la demanderesse, a, à bon droit, et abstraction faite du motif relatif à la recevabilité du contredit, infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à renvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41416
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 11 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°89-41416


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41416
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