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03/03/1993 | FRANCE | N°88-45546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 88-45546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z...
G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre section Industrie), au profit de la société Entreprise générale D..., société anonyme dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., J..., A..., F..

., E...
H..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mlle I..., Mme Y..., M. Choppin C......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z...
G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre section Industrie), au profit de la société Entreprise générale D..., société anonyme dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., J..., A..., F..., E...
H..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mlle I..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entreprise générale D..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 1988), que M. Da G..., employé par la société Entreprise générale Léon Grosse, en qualité de maçon, a, à la suite d'un accident survenu le 7 janvier 1986, été déclaré par le médecin du travail, le 16 avril 1987, inapte à son emploi de maçon ; qu'après entretien préalable du 13 mai 1987, il a été licencié avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; Attendu que M. Da G... fait grief au jugement d'avoir dit que l'accident, dont il avait été victime, était un accident de trajet et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, il est contradictoire, s'agissant d'un accident de travail, de déclarer l'article L. 122-32-6 du Code du travail inapplicable à M. Da G... en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, alors que le préavis de deux mois avait été effectivement payé à l'intéressé, par application du même article ; que, de plus, le jugement n'a nullement répondu sur ce point aux conclusions déposées par M. Da G... ; et alors que, d'autre part, le salarié ayant fait valoir qu'il se trouvait sous la subordination juridique de son employeur pendant le trajet domicile-travail, le trajet étant accompli dans un véhicule appartenant à l'employeur et conduit par un préposé de ce dernier, il y avait lieu de retenir la qualification d'accident de travail et non celle d'accident de trajet et d'appliquer la loi du 8 janvier 1981 ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé cette loi par refus d'application ; Mais attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de

l'employeur ; Et attendu que le jugement relève que l'accident s'est produit en dehors de l'horaire de travail et sur le trajet du domicile du salarié à son lieu de travail et que l'intéressé ne se trouvait pas, alors, sous la dépendance de son employeur ; Que de ces constatations, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument invoqué, en a déduit à bon droit que l'accident litigieux constituait un accident de trajet et qu'en conséquence l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45546
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Accident de trajet - Bénéfice de l'article L122-32-1 et suivants du code du travail (non).


Références :

Code du travail L122-32-1 et suiv.

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 26 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°88-45546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.45546
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