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02/03/1993 | FRANCE | N°92-86218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1993, 92-86218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre lui-même et divers autres, des chefs de proxénétisme et

complicité, vols, recels de vols, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre lui-même et divers autres, des chefs de proxénétisme et complicité, vols, recels de vols, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 11 janvier 1993 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 206, 591, 593 et 687 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les faits imputés à Y... n'étaient pas prescrits et renvoyé le dossier devant le juge d'instruction pour que l'information se poursuive ;

"aux motifs qu'il résulte de la requête présentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 1985 que le ministère public a engagé la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale dès qu'il lui est apparu que Depoussier et Y..., tous deux officiers de police judiciaire, étaient susceptibles d'être inculpés de délits qui auraient été commis dans la circonscription dont ils étaient territorialement compétents ; que la requête du 1er juin 1985 annonçait que le procureur de la République devait prendre des réquisitions ; que le réquisitoire introductif, qu'il a ensuite pris, est régulier ;

"alors que, dès lors qu'il sait que la personne susceptible d'être inculpée relève de la procédure visée à l'article 687 du Code de procédure pénale, le ministère public devient immédiatement incompétent et il lui est, par suite, interdit de prendre un réquisitoire introductif ; qu'en prenant un réquisitoire introductif le 1er juin 1985, postérieurement à la requête présentée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, et donc à une époque où le ministère public connaissait la qualité de Y..., le ministère public a accompli un acte irrégulier ; qu'en refusant de le considérer comme tel, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 6, 7, 8, 206, 591, 593 et 687 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les faits reprochés à Y... n'étaient pas prescrits et renvoyé le dossier devant le juge d'instruction pour que l'information soit poursuivie ;

"aux motifs qu'il résulte de la requête présentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 1985 que le ministère public a engagé la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale dès qu'il lui est apparu que Depoussier et Y..., tous deux officiers de police judiciaire, étaient susceptibles d'être inculpés de délits qui auraient été commis dans la circonscription dont ils étaient territorialement compétents ; que la requête du 1er juin 1985 annonçait que le procureur de la République devait prendre des réquisitions ; que le réquisitoire introductif, qu'il a ensuite pris, est régulier ;

"alors que, premièrement, le réquisitoire du ministère public du 1er juin 1985, coté D 221, a bien été antérieur à la requête que le parquet a présentée auprès de la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation d'une juridiction dès lors que cette requête a été cotée D 230 ; d'où il suit qu'en énonçant que le réquisitoire introductif était postérieur à la requête, les juges du fond ont dénaturé les pièces sur lesquelles ils se prononçaient ;

"alors que, deuxièmement, il ressort des motifs du jugement du 21 avril 1988 (p. 10) que le ministère public a ouvert une information, que Georges Y... a ensuite été inculpé, que le juge d'instruction a communiqué la procédure au ministère public à l'effet qu'il saisisse la chambre criminelle d'une requête aux fins de désignation, et qu'enfin le ministère public a établi cette requête ; la nullité de la procédure a également été retenue, pour le même motif, par jugement du 29 juin 1989 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont méconnu l'autorité attachée au jugement du 21 avril 1988 ;

"alors que, troisièmement, s'il est vrai que le jugement du 21 avril 1988, après avoir constaté la nullité de la procédure, n'a pas étendu la nullité au réquisitoire introductif du 1er juin 1985, il a, ce faisant, commis une erreur de droit, dès lors que le réquisitoire lui-même visait la qualité de Y... et révélait par là même que le ministère public en avait connaissance ; que la sauvegarde de ses intérêts commande que Y... soit autorisé à critiquer, par voie incidente, le jugement du 21 avril 1988 en tant qu'il a refusé d'étendre la nullité au réquisitoire introductif du 1er juin 1985" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'en visant l'article 688 du Code de procédure pénale et en présentant le même jour une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le procureur de la République de Paris a ouvert, le 1er juin 1985, une information des chefs de proxénétisme et complicité, vols et recel contre plusieurs officiers de police en fonction dans son ressort, dont Georges Y..., et que, par arrêt du 12 juin 1985, ladite chambre a désigné le juge d'instruction de Paris pour connaître de ces faits ; que, sur ordonnance de renvoi de ce magistrat, le tribunal correctionnel, par jugement du 21 janvier 1988, a disjoint la

poursuite à l'encontre de Y..., puis, par jugement du 21 avril 1988, frappé d'appel par le ministère public et le prévenu, annulé, à l'égard de ce dernier, l'information postérieure au réquisitoire introductif et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; qu'enfin, par jugement du 29 juin 1989, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi ; qu'à la suite de cette décision devenue définitive, le procureur de la République a présenté le 28 décembre 1989 une nouvelle requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, par arrêt du 14 février 1990, a désigné, pour informer sur les faits visés par le réquisitoire introductif du 1er juin 1985, le juge d'instruction de Paris, lequel a rendu, le 20 janvier 1992, l'ordonnance infirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu, d'une part, qu'en retenant, par les motifs repris aux moyens, que le réquisitoire pris le 1er juin 1985 était exempt d'irrégularité, en l'état de la requête adressée le même jour à la chambre criminelle, ainsi que la Cour de Cassation est elle-même en mesure de s'en assurer, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ;

Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale, qui prévoyaient que, jusqu'à la désignation de la juridiction compétente, la procédure était suivie conformément aux règles du droit commun, permettaient au ministère public l'ouverture d'une information dont l'urgence était présumée dès lors que la requête était en même temps établie ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé les faits imputés à Y... n'étaient pas prescrits et renvoyé le dossier devant le juge d'instruction pour que l'information se poursuive ;

"aux motifs que les décisions juridictionnelles statuant sur la validité de la procédure, ou sur tous incidents préparatoires, sont interruptives de prescription ; qu'en l'espèce, et pour regrettables que soient les errements qu'ils traduisent, ont interrompu la prescription de l'action publique, notamment les décisions des 21 janvier 1988, 25 février 1988, 21 avril 1988 et 29 juin 1989 par lesquelles la juridiction correctionnelle a successivement renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure, rejeté les exceptions de nullité invoquées par Depoussier et Gallien, annulé l'information suivie contre Y... depuis le réquisitoire introductif, exclu et prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi, ces deux dernières décisions n'ayant pas mis fin aux poursuites et ayant renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; que la procédure qui s'est ensuite déroulée sans discontinuité, après que le parquet eut par trois fois présenté requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, et que la juridiction parisienne eut été désignée les 16 avril 1986, 19 août 1987 et 14 février 1990 pour connaître des poursuites exercées contre Y..., puis contre les

co-prévenus ; qu'à aucun moment, la prescription de l'action publique n'a été acquise ;

"alors que, premièrement, le jugement du 21 avril 1988 devenu, depuis lors, définitif du fait de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public- ayant annulé la procédure postérieure au réquisitoire introductif du 1er juin 1985, aucun acte de la procédure, intervenu entre le 1er juin 1985 et le 21 avril 1988, quel qu'en ait été l'objet, n'était susceptible d'interrompre la prescription ; que, notamment, les jugements de renvoi des 21 janvier 1988 et 25 février 1988, illégaux, pour être intervenus sur la base d'une saisine, elle-même illégale, ne pouvaient être invoqués comme interruptifs de prescription ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation :

- de la règle selon laquelle un acte nul ne peut produire un effet interruptif du point de vue de la prescription,

- et de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 avril 1988 ayant annulé la procédure depuis le réquisitoire introductif du 1er juin 1985 ;

"alors que, deuxièmement, le jugement du 21 avril 1988, en tant qu'il se bornait à annuler la procédure postérieure au 1er juin 1988, ne pouvait par lui-même avoir un effet interruptif de prescription ;

"et alors que, troisièmement, à supposer même qu'eu égard à son objet, il ait pu théoriquement avoir un effet interruptif, le jugement du 29 juin 1989, intervenu plus de trois ans après le réquisitoire introductif du 1er juin 1985, était trop tardif pour avoir pu interrompre la prescription" ;

Attendu que pour considérer qu'à aucun moment la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise, les juges d'appel retiennent, à bon droit, qu'outre divers jugements de renvoi de cause, celui du 21 avril 1988, intervenu moins de trois ans après le réquisitoire introductif dont il a laissé subsister la validité, avait notamment interrompu le cours de cette prescription ; qu'en effet, une décision juridictionnelle, statuant sur la validité de la procédure, entre dans la catégorie des actes interruptifs de prescription visés par l'article 7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86218
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Décision juridictionnelle statuant sur la validité de la procédure.


Références :

Code de procédure pénale 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1993, pourvoi n°92-86218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86218
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