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02/03/1993 | FRANCE | N°91-41028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 91-41028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme le Bon Pain, dont le siège est à Esprels (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section agriculture), au profit de Mme Roselyne A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancie

n faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. X..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme le Bon Pain, dont le siège est à Esprels (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section agriculture), au profit de Mme Roselyne A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est en outre tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme A..., salariée de l'entreprise Z..., devenue celle de la société Le Bon Pain, après la mise en redressement judiciaire de M. Z..., le 3 février 1989 et l'exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par jugement du 6 octobre 1989, a saisi le conseil des prud'hommes pour réclamer à la société Le Bon Pain le paiement des reliquats des congés payés, afférent à la période 1988-1989, pris par elle du 21 novembre 1989 au 2 décembre 1989 ; Attendu que pour condamner la société Le Bon Pain, le conseil des prud'hommes a retenu que les congés payés étant pris pendant que la salariée était au service de la société il appartenait à cette dernière d'en payer le montant ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé d'une part que les congés payés correspondaient à un reliquat pour la période 1988-1989, d'autre part, que l'employeur n'avait repris la salariée qu'à compter du 6 octobre 1989 et que la modification était intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations

qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil des prud'hommes à violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ; Condamne Mme A..., envers la société le Bon Pain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belfort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41028
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Procédure de redressement judiciaire - Nouvel employeur - Obligations de l'ancien employeur (non).


Références :

Code du travail L122-12-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Belfort, 06 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-41028


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.41028
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