AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Mieugy, Anglefort à Culoz (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de :
18/ M. Daniel X..., demeurant ... àenève (Suisse),
28/ Mme Z...
X..., née A..., demeurant ... àenève (Suisse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement interprété le sens et la portée des termes ambigus de l'acte du 4 juin 1976, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la publication de cet acte au bureau des hypothèques, a légalement justifié sa décision en retenant que, la possession alléguée du passage ne reposant que sur une simple tolérance, les conditions d'exercice de l'action possessoire n'étaient pas réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.