AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société à responsabilité limitée "Société générale de la Motte", dont le siège social est ... (8e),
28/ la société de droit japonais Hiroshima Yakult col. ltd, dont le siège social est 2-1 127 Konancho-Fukuyamashi, Hiroshima (Japon),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de Mme Nathalie X... veuve Y..., demeurant ... (7e),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, MMe Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société "Société générale de la Motte" et de la société Hiroshima Yakult, de Me Parmentier, avocat de Mme X... veuve Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, Mme Y... voulant avoir la garantie absolue du paiement le jour de la réalisation, l'obligation d'accompagnement du prix devait s'entendre de celle consistant à verser ce prix et les frais entre les mains du notaire, et retenu que la promettante avait voulu faire de cette formalité, nullement incompatible avec le paiement comptant au moment de l'acte, une condition de la validité de l'option, la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la Société générale de la Motte et la société Hiroshima Yakult à payer à Mme Y... huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;