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02/03/1993 | FRANCE | N°91-11142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-11142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métro MCA (Métro Centrale d'Achats), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., ZA du Petit Nanterre à Nanterre (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société anonyme Transfact, dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métro MCA (Métro Centrale d'Achats), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., ZA du Petit Nanterre à Nanterre (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société anonyme Transfact, dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Métro MCA, de Me Choucroy, avocat de la société Transfact, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1990), statuant en matière de référé, que la société Metro MCA (société Metro) s'approvisionnait en matériel audio-visuel auprès de la société Le Matériel Electronique Pathé Cinéma (société LME) ; que les factures établies à la suite des ventes faites par celle-ci à celle-là étaient soit cédées à des établissements de crédit en application de la loi du 2 janvier 1981 soit transmises à la société Transfact avec laquelle la société LME avait conclu un contrat d'affacturage ; que la société Transfact a sollicité la condamnation de la société Metro au paiement d'une provision de 723 929,25 francs sur le montant de factures échelonnées sur la période comprise entre le 9 juin et le 27 octobre 1989 ;

Attendu que la société Metro fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme elle le rappelait dans ses écritures d'appel, la société Metro avait, le 28 mai 1990, fait savoir à la société LME que les retours de matériel défectueux s'élevaient à 212 104 francs et que, du fait des cessions de créances intervenues au profit d'établissements divers, elle éprouvait des difficultés à imputer avec certitude sa créance au titre des retours de marchandises sur le montant des factures qui lui étaient présentées ; que la société Metro rappelait également que dans sa lettre du 29 mai elle n'avait pas reconnu devoir à la société Transfact la somme de 723 929,25 francs, écrivant seulement qu'elle était "censée devoir" cette somme, marquant ainsi ses réserves ; que cette lettre, tant par ses termes que son contexte, apparaissait à tout le moins susceptible d'interprétation ;

qu'ainsi, en énonçant qu'elle "contenait reconnaissance du bien fondé de la réclamation émise par la société Transfact, et partant en se prononçant sur sa portée, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société Metro soutenait qu'elle

était liée par une convention de compte-courant avec la société LME en exécution de laquelle leurs créances réciproques se compensaient automatiquement violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que constituaient des contestations sérieuses, échappant là encore à la compétence des juges des référés, la question de l'imputation des retours de marchandises sur les factures cédées par la société LME à divers établissements, comme celle de l'incidence, sur la compensation des créances réciproques LME-Metro, et partant sur les droits de la société Transfact à l'égard de Metro, de la convention de compte-courant existant entre les sociétés LME et Metro ;

Mais attendu qu'en l'état de l'ensemble des motifs de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la deuxième branche dès lors qu'il n'était pas soutenu que les créances transmises par voie de subrogation conventionnelle à la société d'affacturage avaient été passées en compte, a pu décider que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Métro MCA, envers la société Transfact, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-11142

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-11142
Numéro NOR : JURITEXT000007171609 ?
Numéro d'affaire : 91-11142
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-02;91.11142 ?
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