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02/03/1993 | FRANCE | N°90-41836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-41836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société à responsabilité limitée Fibo, dont le siège est ..., Le Perreux (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, oÃ

¹ étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société à responsabilité limitée Fibo, dont le siège est ..., Le Perreux (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Fibo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1990), qu'embauchés le 1er juin 1987 par la société Fibo respectivement, en qualité de capitaine marinier et de matelot, M. et Mme X... ont donné leur démission le 29 juillet 1988, et ont réclamé paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de congés payés à leur employeur, lequel a demandé reconventionnellement leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25 000 francs, en réparation du préjudice causé par l'enlèvement de matériel ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions orales tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Fibo contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 18 avril 1989 et ne pas avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur, alors, selon les moyens, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui laisse sans réponse des conclusions tendant à démontrer l'irrecevabilité du recours dont elle est saisie et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 517-4 dernier alinéa du Code du travail faisaient obstacle à ce que le jugement du conseil de prud'hommes puisse être qualifié en premier ressort du seul fait d'une demande reconventionnelle et que les dispositions du livre cinquième titre premier du Code du travail selon lesquelles le conseil de prud'hommes ne peut être saisi que de conflits individuels s'opposaient à la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à une condamnation solidaire les époux X... à une somme qui excédait le taux du ressort ;

Mais attendu que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de l'employeur qui résultait d'un différend né à l'occasion du contrat de travail qui le liait à Mme X..., n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, en sorte que, dépassant le taux de compétence en dernier ressort, elle rendait le jugement

susceptible d'appel ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Fibo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41836
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-41836


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41836
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