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02/03/1993 | FRANCE | N°90-40941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-40941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, 1, place du maréchal Juin, Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

18/ de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, sise ..., Rennes (Ille-et-Vilaine),

28/ de M. Serge Z..., demeurant Le Bourg, Cernay (Vienne),

38/ de la S

ociété nouvelle Amiot, sise zone industrielle, Dinan (Côtes d'Armor),

défendeurs à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, 1, place du maréchal Juin, Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

18/ de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, sise ..., Rennes (Ille-et-Vilaine),

28/ de M. Serge Z..., demeurant Le Bourg, Cernay (Vienne),

38/ de la Société nouvelle Amiot, sise zone industrielle, Dinan (Côtes d'Armor),

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, demeurant en cette qualité ... (Côtes d'Armor) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, M. Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.raziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 8 février 1988, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Manta à la Société nouvelle Amiot qui prévoyait le licenciement d'un certain nombre de salariés ; que M. Z..., qui ne faisait pas partie de ceux-ci, a cependant été licencié le 1er mars 1988 ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1989) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... qui était sans cause réelle et sérieuse étant à la charge de la Société nouvelle Amiot et que l'AGS devait être mise hors de cause, alors que le licenciement pour un motif économique se rattachant au plan de cession peut, dans le mois du jugement arrêtant ledit plan, intervenir sur simple notification de l'administrateur et ouvre à l'intéressé le bénéfice de l'assurance prévue par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, à la charge de l'AGS ; que compte tenu, en l'espèce, de la réalité du motif économique, rendant insupportable pour la repreneuse le transfert du contrat de travail, avant qu'une solution au niveau des entreprises ait été ensuite adoptée par le juge-commissaire, comme le précisaient les conclusions de M. X..., et de l'observation par lui du délai de un mois, ouvert par le jugement du 8 février 1988, il appartenait à l'arrêt attaqué de rechercher, même en l'absence formelle de modification du plan de cession, si M. X... n'avait

pas, le 1er mars suivant, le pouvoir de notifier à M. Z... un licenciement lui ouvrant le bénéfice de l'assurance, ce qu'avait initialement accepté l'AGS ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié

sa décision au regard des articles 63, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement ne résultait pas du plan de redressement, lequel n'avait fait sur ce point l'objet d'aucune modification substantielle, a décidé, à juste titre, que l'exécution du contrat de travail du salarié s'était poursuivie de plein droit avec la Société nouvelle Amiot à qui la rupture était en conséquence imputable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40941
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-40941


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40941
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