La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1993 | FRANCE | N°90-40234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-40234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mesnil, dont le siège social est ... (17e), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mesnil, dont le siège social est ... (17e), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mesnil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1989), que Mme X..., engagée par la société Espaces courses le 15 novembre 1958, en qualité de vendeuse, puis promue directrice le 1er novembre 1975, a été licenciée pour faute grave le 23 octobre 1987 ; qu'il lui était reproché d'avoir dissimulé la faute d'une caissière qui avait laissé partir un client sans payer en annulant le ticket des achats, d'avoir vendu à un client deux sacs de litière pour chat pour le prix d'un seul et d'avoir accepté que certaines caissières prélèvent dans leurs caisses des sommes pour effectuer leurs courses personnelles ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que ces griefs n'étaient pas fondés et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant et indiscuté qu'en septembre 1987, Mme X... avait pris l'initiative de vendre à un client deux sacs de litière pour chat pour le prix d'un seul, de sorte que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ce motif de licenciement n'était pas réel, et alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ayant énoncé qu'"il ne vous appartient pas de décider si un produit peut être vendu avec un rabais", dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que n'était pas démentie par une pièce du dossier l'explication de Mme X... selon laquelle il entrait dans ses fonctions de décider d'accorder un rabais pour un article légèrement

détérioré, alors, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, l'ensemble des griefs reprochés à Mme X... faisait ressortir un désaccord permanent entre la direction du magasin et Mme X... quant à la façon par celle-ci d'exercer

ses fonctions, quant à la nature des rapports hiérarchiques devant exister entre celle-ci et le personnel dont elle avait la charge, et quant au caractère plus ou moins strict de la discipline à imposer aux employés du magasin, de sorte que manque de base légale, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le grief de perte de confiance allégué par l'employeur dans sa lettre de licenciement, ni vérifier en particulier si l'ensemble de la situation ne justifiait pas ce grief ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et dénaturation, le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les faits constatés par les juges du fond et les preuves dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Mesnil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40234
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 15 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-40234


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award