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02/03/1993 | FRANCE | N°90-20838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-20838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section b), au profit de M. Y..., syndic, demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Daniel Norbert Z..., exerçant sous la dénomination EMAP, entreprise de menuiserie et d'agencement Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), déclarée en liquidation d

es biens par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 6 décembre 1977,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section b), au profit de M. Y..., syndic, demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Daniel Norbert Z..., exerçant sous la dénomination EMAP, entreprise de menuiserie et d'agencement Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), déclarée en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 6 décembre 1977,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 septembre 1990), que M. X..., créancier hypothécaire de M. Z..., en liquidation des biens, qui avait été admis sur l'état des créances pour un montant de 466 875 francs, sur lequel il a perçu une somme de 300 000 francs, le solde de 166 875 francs étant consigné jusqu'à radiation de son inscription, a délivré au syndic un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour une somme de 815 253 francs, comprenant les intérêts courus depuis la production de sa créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur l'opposition du syndic, annulé comme sans objet son commandement alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'admission de la créance antérieure au jugement déclaratif emportait celle des intérêts y afférents courant jusqu'au paiement du principal garanti par une inscription hypothécaire régulièrement prise et renouvelée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le créancier hypothécaire faisait valoir que "c'est également à tort que les premiers juges ont déclaré nul le commandement immobilier délivré le 5 juin 1989 comme sans objet (sic) bien qu'il soit constant qu'il restait à payer au moins à l'appelant 166 875 francs (...) que consignation de pareille somme ne vaut pas paiement d'autant plus qu'elle aurait été faite au compte CARPA des avocats de M. Y..., que cette consignation n'a jamais été dénoncée et qu'aucune offre réelle n'ayant été signifiée

pour 166 875 francs, motifs que les premiers juges ont étrangement passé sous silence" ; qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à justifier la poursuite de la procédure de saisie immobilière sollicitée par le créancier hypothécaire ; que dès lors, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'à défaut de réclamation, l'état des créances admises, qui ne faisait pas mention des intérêts dont le paiement était demandé par le commandement, avait acquis un caractère irrévocable et empêchait toute poursuite pour un montant supérieur ;

Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel, en constatant que la somme de 166 875 francs était tenue à la disposition de M. X... qui pourrait la percevoir en donnant main-levée de son inscription, sans avoir à engager des poursuites de saisie immobilière, a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers M. Y..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20838
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section b), 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-20838


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20838
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