AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Luynes (Indre-et-Loire), ... de Chigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y... Thibault, épouse Z..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que la possession de Mme A... sur la parcelle identifiée par son numéro actuel dans la matrice cadastrale s'était exercée pendant plus de trente ans, par jonction des possessions, et qu'elle était publique, continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, et retenu exactement que l'usucapion rendait superfétatoire tous autres titres, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.