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02/03/1993 | FRANCE | N°90-18017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-18017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 1, avenuealliéni à Joinville le Pont (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de :

18) la société anonyme Nancéenne de Crédit industriel Varin Bernier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

28) M. Dario X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

38) M. Hugues X..., demeurant ...

(Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

La société Nancéenne de Crédit industriel Va...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 1, avenuealliéni à Joinville le Pont (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de :

18) la société anonyme Nancéenne de Crédit industriel Varin Bernier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

28) M. Dario X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

38) M. Hugues X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

La société Nancéenne de Crédit industriel Varin Bernier, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Jacques X..., de Me Le Prado, avocat de la société Nancéenne de Crédit industriel Varin Bernier, de Me Boulloche, avocat de M. Dario X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'encontre de MM. Hugues et Dario X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 13 février 1964, MM. Hugues et Dario X... se sont portés caution solidaire, envers la banque Varin-Bernier et compagnie, de toutes les sommes qui pourraient être dues à celle-ci par la société à responsabilité limitée Entreprise X... et fils (la société) ; que, par acte du 27 novembre 1969, M. Jacques X... s'est à son tour constitué caution solidaire dans les mêmes conditions ; que, le 8 janvier 1973, la société a été mise en liquidation des biens ; que le 1er septembre 1983, la société nancéenne de crédit industriel Varin-Bernier (la banque), venant aux droits de la société Varin-Bernier et compagnie, a assigné M. Jacques X... en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 12O6 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard des articles 2248 et 2249 de ce dernier code, M. Jacques X...

reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription qu'il avait invoquée ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêté définitif des créances datait du 9 octobre 1973 et a retenu que la prescription n'était pas acquise lors de l'assignation du 1er septembre 1983 ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux relatifs à la production et à la sommation interpellative qui sont surabondants, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, M. Jacques X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, conjointement avec M. Hugues X..., à payer à la banque le montant de la créance de celle-ci contre la société en liquidation des biens et, pour ce faire, d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du cautionnement à raison de son caractère indéterminé ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. Jacques X..., assigné en paiement, en sa qualité de caution, devant le tribunal de grande

instance de Tours, ayant soulevé l'incompétence d'attribution de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de la même ville, en raison du caractère commercial de son cautionnement, ce dont il résulte qu'il n'est plus recevable à contester ce

caractère, et l'acte ayant été signé le 27 novembre 1969, celui-ci n'était pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que, dès lors, les motifs relatifs à l'application de ce texte sont surabondants ;

Attendu, en second lieu, qu'utilisant les seuls éléments régulièrement produits aux débats et répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt, après avoir relevé que, par l'acte du 27 novembre 1969, M. Jacques X... s'était constitué caution auprès de la banque "de toutes sommes qui pourraient être dues à celle-ci par la société", retient que M. Jacques X... était "membre" de la société et avait répliqué à une sommation interpellative, le 24 octobre 1980, qu'il ne contestait pas la "caution" donnée par lui, ne refusait pas de respecter son "engagement" mais n'entendait pas "être le seul à payer" ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des dispositions tant de l'article 2015 du Code civil que de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, dès lors que le cautionnement s'il devait être exprès pouvait se prouver par tous moyens ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le pourvoi incident :

Sur la recevabilité, contestée par M. Dario X... :

Attendu que M. Dario X... conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que celui-ci a été formé le 4 avril 1991, alors qu'à cette date M. Jacques X... était déchu du pourvoi qu'il avait formé à

son encontre ;

Mais attendu que, par application des articles 548 et 614 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi incident peut être valablement formé contre toutes les parties à l'arrêt d'appel, même non appelées jusqu'alors devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 2025 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner conjointement MM. Hugues et Jacques X... à payer une certaine somme à la banque, avec intérêts à compter du 24 octobre 1980, date de la sommation, en ce qui concerne M. Jacques X... et à compter du jour de la demande en ce qui concerne M. Hugues X..., l'arrêt retient que "les trois frères", MM. Hugues, Dario et Jacques X..., "s'ils sont chacun caution solidaire de la société, n'ont pas la qualité, entre eux, de codébiteurs solidaires" et "qu'aucun lien de solidarité n'existant entre les cautions, la condamnation ne pourra qu'être conjointe" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 1206 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de M. Dario X..., l'arrêt retient que l'assignation en paiement du 1er septembre 1973 était dirigée uniquement contre M. Jacques X..., que M. Dario X... n'a pas fait l'objet d'une assignation de la banque mais a été appelé en intervention forcée devant le tribunal par M. Jacques X..., par acte du 16 octobre 1986, et que la prescription est donc acquise en ce qui le concerne ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de M. Dario X... et en ce qu'il a condamné conjointement MM. Jacques et Hugues X... à payer à la société nancéenne de crédit industriel Varin-Barnier la somme de 291 842,35 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1980 en ce qui concerne M. Jacques X... et du jour de la demande formée contre lui en ce qui concerne M. Hugues X...,

l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Jacques X..., envers la société Nancéenne de Crédit industriel Varin Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18017
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), 18 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-18017


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18017
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