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25/02/1993 | FRANCE | N°91-10096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1993, 91-10096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, dont le siège est place de l'Europe, cité durand Parc, Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de Mme Nicole E...
A..., née Y..., demeurant ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ; d LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rap

porteur, MM. D..., G..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes X..., C..., M. Choppin B... de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, dont le siège est place de l'Europe, cité durand Parc, Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de Mme Nicole E...
A..., née Y..., demeurant ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ; d LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes X..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de laironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 625, R. 5147, R. 5147 bis et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble les articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 3, de la convention du 12 mars 1985 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques dans le département de laironde ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins, et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques prescrites, à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation ; que, suivant les deux derniers, l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance de frais, en matière de prestations, demeure responsable de l'accomplissement de ces formalités, et, en contrepartie de la remise de la facture par le pharmacien, se constitue débiteur des sommes payées directement à celui-ci par la caisse, en cas de défaut de transmission à celle-ci de son dossier et des vignettes dans le délai de trois mois ; Attendu que, n'ayant pas reçu de l'assuré l'exemplaire de la facture subrogatoire comportant les vignettes afférentes aux spécialités pharmaceutiques délivrées les 15 avril et 2 mai 1988, sur prescription médicale, au profit d'Alain E...
A..., bénéficiaire de la convention de tiers payant, la caisse primaire a mis en demeure, le 22 mars 1989, Mme F..., ès qualités d'héritière de son conjoint décédé, de lui rembourser le montant de la facture payée au pharmacien, et a ensuite introduit contre elle une action en paiement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la caisse de cette action, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il n'est pas établi que le défunt ait bien compris qu'il lui appartenait de remettre la facture à son centre de paiement, et qu'au demeurant, il n'a reçu aucune somme de la caisse, qui est donc mal fondée à réclamer un remboursement à son

héritière ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les conditions d'application de la convention de tiers payant étaient remplies, alors qu'il n'était contesté devant lui, ni que, lors de la délivrance des spécialités, le pharmacien avait procédé à la remise de l'exemplaire de la facture subrogatoire destiné à l'assuré bénéficiaire du tiers payant, ni que Mme F... était l'héritière de celui-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de laironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne Mme F..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-10096
Date de la décision : 25/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Remboursement direct au pharmacien - Convention de tiers payant - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la santé publique R5148
Code de la sécurité sociale L321-1, L625, R5147, R5147 bis
Convention relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques dans le département de la Gironde, du 12 mars 1985 art. 3 par. 4, art. 4 par. 3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1993, pourvoi n°91-10096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10096
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