AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a rejeté la demande de mise en liberté qu'il avait formulée le 29 octobre 1992 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Claude X... s'est pourvu le 23 novembre 1992 contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 5 novembre 1992, lequel lui avait été signifié le 12 novembre 1992 ;
Attendu que ce pourvoi formé hors du délai prévu par la loi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;