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24/02/1993 | FRANCE | N°92-83873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1993, 92-83873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1992, qui, pour le d

élit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1992, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel X... coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que malgré les dénégations systématiques des deux prévenus, et "au vu de l'enquête faite des documents médicaux et des déclarations de M. Y..., ami de Marcel X... (même s'il n'a pas vu et justement parce qu'il n'a pas vu toute la scène)" il convient de dire la prévention établie et d'entrer en voie de condamnation ;

"alors qu'il résulte précisément des procès-verbaux d'audition du seul témoin des faits, M. Y..., établis lors de l'enquête préliminaire les 29 août et 29 septembre 1990 que, "dès le début de l'altercation, Marcel X... s'est fait renverser par le tracteur et à aucun moment il n'a pu se relever pour aller chercher un marteau dans la voiture... qu'il n'y avait aucun marteau à portée de main, que même lorsqu'il s'est éloigné, il entendait toujours Marcel X... crier "arrête, arrête" et que, de toute façon, il lui était impossible de se mettre debout" ; que dès lors, l'arrêt confirmatif attaqué ne pouvait, sans contredire les procès-verbaux relevant les déclarations de M. Y... sur lesquelles pourtant il se fonde, affirmer que les déclarations du témoin établissaient la réalité des coups portés par Marcel X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 16 juin 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-83873

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-83873
Numéro NOR : JURITEXT000007560960 ?
Numéro d'affaire : 92-83873
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-24;92.83873 ?
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