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24/02/1993 | FRANCE | N°92-83818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1993, 92-83818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 juin 1992, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la période de sûreté, pour tentative de vol avec port d'arme et meurtre corrél

atif ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

( Sur le premier moyen d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 juin 1992, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la période de sûreté, pour tentative de vol avec port d'arme et meurtre corrélatif ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'avocat de l'accusé aurait été désigné tardivement et n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;

Attendu qu'en l'absence de mentions au procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le grief allégué n'est pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la défense n'aurait pas été mise en mesure d'interroger ou de faire interroger, comme témoin à décharge, le médecin qui aurait procédé aux premiers examens de la main droite de l'accusé" ;

Attendu qu'il ne ressort ni de la procédure ni du procès-verbal des débats que Victor X... ait cité ou dénoncé un témoin à décharge ou qu'il ait demandé au président de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale pour faire comparaître et entendre un tel témoin ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'épouse divorcée de l'accusé aurait prêté serment avant de déposer" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que "Mme Hu Y... divorcée X... a été entendue oralement sous la foi du serment prescrit par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale sans opposition de l'avocat général, de la partie civile ni de la défense" ;

Attendu, en cet état, que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aux termes de l'article 336 dudit Code, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article 335 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des

articles 316 du Code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la Cour, à l'issue de l'instruction à l'audience, n'a pas ordonné un transport sur les lieux, méconnaissant ainsi le principe du procès équitable" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait sollicité un transport sur les lieux du crime ; Que, dès lors, les faits invoqués au moyen restent à l'état d'allégations ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Epouse divorcée de l'accusé - Absence d'opposition du ministère public et de la défense - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 331 al. 3, 335 et 336

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 03 juin 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-83818

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-83818
Numéro NOR : JURITEXT000007560953 ?
Numéro d'affaire : 92-83818
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-24;92.83818 ?
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