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24/02/1993 | FRANCE | N°92-82982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1993, 92-82982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BASTIEN X..., épouse PECHEUR, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1992, qui, pour la contravention de voie de fait, l'a condamnée à 2 500 francs d'amen

de et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BASTIEN X..., épouse PECHEUR, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1992, qui, pour la contravention de voie de fait, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller référendaire, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82982
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 12 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-82982


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82982
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