Sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge de parcelles appartenant à Mme Y..., épouse X..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Charente-Maritime, 21 novembre 1991) vise les avis de réception en date du 18 juillet 1990 des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier en mairie ; qu'il résulte des documents figurant au dossier que si une lettre a bien été adressée ce jour à M. James X..., Mme Y..., épouse X..., désignée comme propriétaire sur l'état parcellaire, n'a fait l'objet d'aucune notification individuelle ;
Qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance rendue le 21 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, en ce qu'elle concerne Mme Y..., épouse X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.