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24/02/1993 | FRANCE | N°92-60317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des cadres supérieurs des chemins de fer français "SNCS-SNCF", dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le tribunal d'instance de Beaune, au profit :

18) du Secteur fédéral des cheminots CGT de la région SNCF de Dijon, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

28) de l'Union professionnelle régio

nale CFDT de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte-d'Or), prise en la personne de ses repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des cadres supérieurs des chemins de fer français "SNCS-SNCF", dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le tribunal d'instance de Beaune, au profit :

18) du Secteur fédéral des cheminots CGT de la région SNCF de Dijon, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

28) de l'Union professionnelle régionale CFDT de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte-d'Or), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité,

38) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité ... (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du SNCS-SNCF, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par jugement du 6 mai 1992, le tribunal d'instance de Beaune, statuant sur renvoi après cassation, a dit que le Syndicat national des cadres supérieurs des chemins de fer français (SNCS-SNCF) n'était pas représentatif sur la région de Dijon et ne pouvait, de ce fait, ni participer à la signature d'un protocole d'accord préélectoral, ni maintenir un représentant syndical au Comité d'établissement régional de Dijon ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat SNCS fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure et la compétence particulières édictées en matière de contentieux des élections professionnelles ou de désignation des délégués syndicaux ne sont applicables que dans le cadre d'un tel contentieux ; que l'action des syndicats CGT et CFDT tendait exclusivement à voir déclarer non représentatif le syndicat SNCS en dehors de tout contentieux afférent à une élection ou à une désignation particulière ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal d'instance était radicalement irrecevable, et que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la représentativité d'un syndicat ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'intervention de ce syndicat dans un acte ou une procédure réservés aux syndicats représentatifs, et ne peut faire l'objet

d'une procédure autonome, tendant à voir nier "in abstracto" la

représentativité de ce syndicat ; que le tribunal d'instance n'avait donc pas le pouvoir de se prononcer sur la représentativité ainsi contestée, et que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 133-2, L. 433-11 et R. 433-11 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la représentativité étant une notion évolutive et susceptible de changements, le tribunal d'instance ne pouvait affirmer de façon définitive la non-représentativité du syndicat en cause et lui interdire définitivement toute activité réservée aux syndicats représentatifs ; que le tribunal a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, le syndicat SNCS a demandé au tribunal que soit déclaré recevable le recours du Secteur fédéral CGT de la région SNCF de Dijon et de l'Union professionnelle régionale Bourgogne Franche-Comté ; que, dès lors, le syndicat SNCS n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat SNCS fait encore grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'activité syndicale, ni les résultats aux élections, ne sont des critères légaux de représentativité ; qu'en déniant la représentativité du SNCS au motif qu'il ne présenterait pas ces critères, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; d'autre part, que, faute de s'interroger sur les effectifs du syndicat, notamment au plan régional, le tribunal n'a donné aucune base légale à sa décision au regard du texte précité ; enfin, que, s'agissant d'un syndicat de cadres, le tribunal devait examiner la représentativité du syndicat au sein de la catégorie professionnelle qu'il représente, pour déterminer s'il pouvait user des prérogatives des syndicats représentatifs au sein de cette catégorie ; qu'en examinant les critères de représentativité au sein de l'ensemble de l'établissement et non au sein de la catégorie des cadres, le tribunal a violé les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir que la faiblesse des effectifs du syndicat SNCS n'était compensée par

l'existence d'aucun autre critère de représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60317
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Beaune, 06 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-60317


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60317
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