LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le syndicat CGT des cheminots de Trappes, ... (Yvelines),
28/ le syndicat CGT de la SNCF Paris-Montparnasse, ... (15e),
38/ l'UIS-CFDT de Chartres, ... (Eure-et-Loir),
48/ le syndicat CFDT de la SNCF de Paris-Ouest-Rive Gauche, Gare Montparnasse-Vaugirard, ... (15e),
58/ le syndicat CGT des cheminots de Versailles, ... (Yvelines),
68/ le syndicat CGT des cheminots de Chartres, ... (Eure-et-Loir),
78/ le syndicat CGT des cheminots de Montrouge-Chatillon, ... (Hauts-de-Seine),
88/ le syndicat CFDT des cheminots Versailles-Trappes, ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit du Dépôt SNCF de Paris-Atlantique, ... (15e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat du Dépôt SNCF de Paris-Atlantique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les syndicats CGT et CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 10 mars 1992) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que les élections des délégués du personnel prévues pour le 19 mars 1992, dans l'établissement de maintenance et de traction de Paris-Atlantique de la SNCF, résultant d'un regroupement des directions des dépôts de Trappes et de Paris-Montrouge, intervenu le 1er janvier 1992, ait lieu dans deux établissements distincts, celui de Trappes étant reconnu comme tel, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal n'a pas recherché s'il existait, sur place, une communauté de travailleurs ; alors que, d'autre part, le jugement s'est contredit en énonçant que
l'adjoint au chef de dépôt, basé à Trappes, n'avait reçu aucune compétence en matière de gestion du personnel, tout en relevant que cet agent avait pour mission d'assumer "la responsabilité du fonctionnement du site au quotidien, du foyer, de la famille, des relations avec les autres fonctions et de la régularité", ces différents points constituant, précisément, l'essentiel des difficultés sur lesquelles les délégués pouvaient être amenés à intervenir ; alors, qu'enfin, le tribunal d'instance ne pouvait énoncer qu'aucune démonstration contraire aux éléments contenus dans les pièces produites par la SNCF n'était fournie dans les faits, puisque cette démonstration ne pouvait être faite lors de la discussion du protocole d'accord, et qu'une modification du système antérieur ne pouvait être envisagée que pour l'élection à intervenir en 1993, vérification faite de l'effectivité des modes d'organisation définies par les documents administratifs ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que l'adjoint au chef d'établissement implanté à Trappes n'était pas habilité à statuer sur les réclamations ; qu'il n'avait, dès lors, pas à rechercher s'il existait une communauté de travailleurs ; qu'il a ainsi, hors toute contradiction, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;