LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1992 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit de :
18) le syndicat CGT des cheminots de Poitiers, dont le siège est sis 20, boulevard durand Cerf à Poitiers (Vienne),
28) M. Alain I..., demeurant ...,
38) M. Claude B..., demeurant rue du Carroi du Vignau à Monts (Indre-et-Loire),
48) M. Serge F..., demeurant ...,
58) M. Patrick X..., demeurant "les Iles Noires", 15, chemin deevrioux à La Riche (Indre-et-Loire),
68) M. Michel K..., demeurant Raboué à Roches Prémarie Andile (Vienne),
78) M. G... Arrive, demeurant ... (Indre-et-Loire),
88) M. Alain E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., H..., L..., Z..., C..., D..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Attendu que la SNCF a regroupé, à compter du 1er janvier 1992, les dépôts de Poitiers et Tours-Saint-Pierre-des-Corps, en un seul établissement comprenant trois unités de production, dont deux à Tours et une à Poitiers ; Attendu que, pour décider que l'unité de production de Poitiers constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF, le jugement attaqué a relevé que si les salariés de Poitiers avaient des intérêts communs, ces intérêts étaient les mêmes que ceux des salariés des deux unités de production de Tours-Saint-Pierre-des-Corps ; Qu'ayant ainsi relevé l'absence d'intérêts spécifiques des salariés servant dans les trois unités, lesquels formaient une seule communauté de travailleurs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chatellerault ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.