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24/02/1993 | FRANCE | N°92-60124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société mutuelle La Prévoyance, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Damien X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société mutuelle La Prévoyance, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Damien X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 31 janvier 1992) d'avoir annulé les élections du conseil d'administration qui se sont déroulées, le 20 octobre 1991, au sein de la société mutualiste "La Prévoyance" de Tourcoing, au motif que les adhérents de la catégorie D n'avaient pas été appelés à participer à l'assemblée générale réunie pour ces élections, alors, selon le moyen, que les statuts de la mutuelle prévoient à l'article 13 : "l'assemblée générale est composée : des membres participants qui ont adhéré individuellement, des membres honoraires ; que l'article 58 prévoit que les membres participants paient un droit d'admission fixé à 5 % du montant de la première cotisation trimestrielle, laquelle est proportionnelle à l'âge et à la situation particulière de l'adhérent ; que ce mode de cotisation est strictement réservé aux trois premières catégories d'adhérents :

assurés sociaux, assurés sociaux à couverture améliorée, travailleurs indépendants, et qu'est exclue la catégorie "D" ; que la catégorie "D" est bénéficiaire de prestations pharmaceutiques uniquement, ne règle qu'un droit fixe contre délivrance d'une carte d'accès à la pharmacie mutuelle ; qu'il résulte de ce qui précède que les articles 13 et 58 des statuts se suffisent à eux-mêmes, qu'ils ont été dénaturés par le tribunal qui s'est cru autorisé à considérer qu'une partie de la cotisation réglée par la catégorie "D" correspondait pour partie à 5 % du montant de leur cotisation, l'autre partie représentant la cotisation "stricto sensu", que cette interprétation est contraire aux dispositions statutaires précitées dont il résulte clairement que la catégorie "D" n'avait pas à être convoquée par l'administrateur, ne pouvant statutairement composer l'assemblée générale délibérante ;

Mais attendu que l'article 5 des statuts prévoit que l'assemblée générale est composée des membres participants et honoraires et l'article 58 que les membres participants paient un droit d'admission fixé à 5 % du montant de la première cotisation trimestrielle ; que le tribunal d'instance a décidé, hors toute

dénaturation, qu'à défaut d'exclusion expresse, il ne pouvait être déduit de l'article 58 que les adhérents de la catégorie D, qui acquittent un droit fixe déterminé chaque année, n'étaient pas

membres participants et ne faisaient pas partie du collège électoral ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60124
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tourcoing, 31 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-60124


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60124
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