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24/02/1993 | FRANCE | N°92-60053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 A 92-60.053 formé par M. Alain Y..., demeurant ... (11e),

II Sur le pourvoi n8 B 92-60.054 formé par :

18) M. Pascal Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

28) la SNPEFP CGT, dont le siège est Case 544 à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un même jugement rendu le 3 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Paris (3e), au profit de :

18) la société anonyme ESIG, dont le siège social est situé ... à Leval

lois-Perret (Hauts-de-Seine),

28) la société ESIG Bordeaux, dont le siège social est ...,

38) la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 A 92-60.053 formé par M. Alain Y..., demeurant ... (11e),

II Sur le pourvoi n8 B 92-60.054 formé par :

18) M. Pascal Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

28) la SNPEFP CGT, dont le siège est Case 544 à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un même jugement rendu le 3 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Paris (3e), au profit de :

18) la société anonyme ESIG, dont le siège social est situé ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

28) la société ESIG Bordeaux, dont le siège social est ...,

38) la société ESIGrenoble, dont le siège social est ... àrenoble (Isère),

48) la société ESIG Lille, dont le siège social est ... (Nord),

58) la société ESIG Limoges, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

68) la société ESIG Marseille, dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),

78) la société ESIG Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

88) la société ESIG Rennes, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

98) la société ESIG Lyon, dont le siège social est ...,

108) la société ESIG Strasbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

118) la société ESIG Toulouse, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

128) la société ESIG Paris, dont le siège social est ... (3e),

138) leIE Europe Education, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eroges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des défenderesses, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois A 92-60.053 et B 92-60.054 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... et les deux moyens du

pourvoi de M. Z..., réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris, 3 janvier 1992) d'avoir décidé que les sociétés Esig, Esig Paris, Esig Bordeaux, Esigrenoble, Esig Lille, Esig Limoges, Esig Marseille, Esig Nantes, Esig Rennes, Esig Strasbourg, Esig Toulouse et leIE Education ne constituaient pas une unité économique et sociale et en conséquence, d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical et de M. Z... en qualité de délégué syndical central, alors, selon le pourvoi de M. Y..., d'une part, que le tribunal ne pouvait estimer qu'aucune unité économique réelle n'était établie entre le "GIE Education" regroupant différents centres, participant à une même stratégie économique et financière et les centres franchisés, sans motiver sa décision ; que, sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y... avait notamment fait valoir dans ses conclusions que bien que le capital des sociétés liées à Esig, par des contrats de franchisage ne soit pas détenu majoritairement par Esig, elles étaient néanmoins contrôlées par celle-ci qui siège notamment au conseil d'administration de Esig Tours elle-même liée à Esig Orléans, et qu'elles utilisaient toutes le

vocable Esig comme nom commercial, c'est-à-dire comme signe distinctif d'une même entreprise à laquelle elles reconnaissent ainsi implicitement appartenir et sont toutes prises en compte par Esig dans ses publications sur l'entreprise et ses différents établissements, et que certains salariés étaient affectés simultanément et dans le cadre du même contrat de travail à une école filiale de Esig et à une école "simplement franchisée" ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y... sur ces points, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'après avoir reconnu une réelle similitude en la forme et au fond des contrats de travail dans tous les centres, une identité de rédaction des bulletins de paie en cours, l'existence de projets de règlements intérieurs strictement identiques pour les centres de Paris et Toulouse permettant de supposer que les autres centres pourraient en faire une même application, une certaine permutabilité du personnel et la tenue de réunions de direction périodiques sous l'égide d'une même personne, portant notamment sur les conventions collectives, contrats, feuilles de paie et représentation du personnel, le tribunal ne pouvait nier l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction à l'égard du statut collectif et individuel des salariés et donc l'existence d'une unité sociale, peu important les pouvoirs propres de gestion du personnel des directeurs de centres, sans violer l'article L. 412-12 du Code du travail ; alors, selon le pourvoi de M. Z..., d'abord, qu'en s'abstenant de constater l'unité économique et sociale constituée par les différents centres Esig regroupés dans leIE Europe Education, après avoir reconnu lui-même sans ambiguïté la participation de ces différents centres à une même stratégie économique et financière, ainsi que leur soumission à un pouvoir de gestion sociale commun, en relevant une réelle similitude des contrats de travail des salariés intervenant dans les différents centres, une unité de conception des règlements intérieurs applicables dans les différents centres, une identité de rédaction

des bulletins de paye en cours dans les différents centres, le fait que la permutabilité du personnel ne serait pas totalement exclue et la tenue de réunions de direction périodiques sous l'égide de

Christian X..., alors que sont inscrits à l'ordre du jour des questions d'ordre social telles que "conventions collectives, contrats, feuilles de paye et représentation du personnel", le juge d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ; alors, encore, qu'en ne répondant pas à l'argumentation selon laquelle l'examen par M. X... des condidatures aux fonctions de chef d'établissement des centres de province, la présence de M. X... lors des entretiens d'embauche d'enseignants intervenant dans les centres de province, la qualité de co-signataire de M. X... des contrats de travail d'enseignants de plusieurs centres Esig constituent un ensemble d'éléments remettant en cause la prétendue autonomie attribuée aux directeurs des différents centres Esig en matière de gestion sociale, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans le même temps qu'il s'abstenait de répondre aux conclusions des défendeurs qui soulignaient l'absence d'autonomie des directeurs des différents centres Esig en matière de détermination du salaire des enseignants, le juge d'instance retenait la détention du pouvoir disciplinaire par chaque directeur de centre ainsi que la maîtrise par chaque directeur de l'organisation du travail du personnel comme éléments devant conduire à l'absence d'une unité économique et sociale entre les différents centres Esig ; qu'ainsi, statuant par un motif inopérant, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que la preuve de l'existence d'une communauté de travailleurs n'était pas établie ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que les pourvois ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi de M. Y..., que celui de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60053
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (3è), 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-60053


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60053
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