AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) le syndicat CGT, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
28) le syndicat CFDT, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
38) le syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
48) le syndicat CGT-FO cadres, dont le siège est 2, Lamonnoye à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
18) du Syndicat général des praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale (SGPC-OGC), dont le siège est ... (18e), représentée par M. Morineau,
28) de Mme Monique Y..., demeurant ...,
38) de M. Guy X..., demeurant ... à Talant (Côte-d'Or),
48) de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, prise en la personne du médecin-conseil général, dont le siège est ... à Saint-Apollinaire, Dijon (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
En présence de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège est ... à Saint-Apollinaire, Dijon (Côte-d'Or) ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des syndicats CGT, CFDT, CGT-FO et CGT-FO cadres, de Me Gauzès, avocat du Syndicat général des praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale, de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1965, le service du contrôle médical de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Dijon est devenu un établissement distinct comprenant les agents administratifs et les praticiens-conseils affectés à ce service ; qu'en vertu d'une ordonnance du 21 août 1967 et d'un décret du 30 avril 1968, les praticiens-conseils sont devenus personnel de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), établissement public administratif ; que le comité d'établissement du service du contrôle médical
de Dijon a été maintenu par un accord tacite ; qu'en 1991, lors du renouvellement des membres du comité d'établissement, les syndicats des agents administratifs de la CRAM ont, seuls, signé un protocole électoral, lequel a été contesté par les praticiens-conseils devant le tribunal d'instance ; que, par jugement du 18 décembre 1991, cette juridiction a déclaré la contestation mal fondée, au motif que les praticiens-conseils ne pouvaient figurer sur les listes du personnel de la CRAM ; que ceux-ci ont demandé l'annulation des élections ayant eu lieu le 18 décembre 1991 ;
Attendu que les syndicats CGT, CFDT, CGT-FO et CGT-FO cadres font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 8 janvier 1992) d'avoir déclaré la demande mal fondée et constaté la dissolution du comité d'établissement du service du contrôle médical de la CNAM, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le tribunal n'était pas saisi d'une demande tendant à voir constater la dissolution du comité d'établissement du service du contrôle médical ; qu'en se prononçant sur une telle demande dont il n'était pas saisi, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'un syndicat et des salariés dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas habilités à participer à des élections professionnelles sont sans intérêt pour contester les élections ; qu'en estimant, néanmoins, que les demandeurs en première instance justifiaient d'un intérêt pour contester les élections après avoir relevé qu'ils ne pouvaient pas participer aux élections, le tribunal a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que le tribunal, qui constatait qu'avait existé depuis 1965, un comité d'établissement regroupant des représentants des salariés du contrôle médical de la CRAM puis, depuis 1967, ces salariés, détachés à la CNAM et les praticiens-conseils, puis à défaut d'accord, que devait être mis en place un comité du personnel détaché de la CNAM au service médical, ce dont il résultait que le comité regroupait, dans le même cadre, les mêmes salariés, détachés de la CNAM, à la seule exception, à défaut d'accord, des praticiens-conseils, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire l'ancien comité dissous ; qu'ainsi, il a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en ne justifiant pas en
quoi l'ancien comité était un comité de la CNAM et le nouveau un comité de la CRAM, le tribunal, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en dernier lieu, que pour fonder sa décision sur la "dénonciation de l'accord", le tribunal n'a nullement précisé selon quelles modalités, ni à quelle date cet "accord" aurait été dénoncé ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en constatant la dissolution du comité d'établissement, le tribunal d'instance n'a fait qu'admettre un des moyens de la demande dont il était saisi ;
Attendu, d'autre part, qu'un syndicat et des praticiens-conseils avaient intérêt à faire constater la dénonciation d'un usage relatif à un comité d'établissement, dont les praticiens-conseils avaient fait partie ;
Attendu, encore, que, contrairement aux énonciations de la
troisième branche, l'élection d'un comité d'établissement a eu lieu, en 1991, dans le cadre de la CRAM par les agents administratifs de la CRAM détachés au service du contrôle médical de la CNAM tandis que le comité d'établissement précédent avait été effectué dans le cadre de la CNAM ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement, que la prétention invoquée par la dernière branche ait été soutenue devant le juge du fond ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les défendeurs au pourvoi :
Et attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent l'allocation d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;