LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon O..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de :
18/ Mme F...,
28/ M. F...,
demeurant tous deux ... (Vaucluse),
38/ M. L... demeurant magasin Express à Poussan (Hérault),
48/ M. K... demeurant ... à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
58/ M. Marcel N..., demeurant ... (Hérault),
68/ M. Christian X..., demeurant 5, La Margueride, rue de la Verdière à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
78/ M. Jean-Pierre G..., demeurant ..., La Placette à Nîmes (Gard),
88/ M. I..., demeurant ...,
98/ M. Rémy Y..., demeurant ...,
108/ Mme Nicole C..., demeurant ...,
118/ Mme Françoise J..., demeurant au centre commercial du Boulidou à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault),
128/ Mme Arlette M...,
138/ M. Claude M...,
demeurant tous deux 3, placeuynemer à Perols (Hérault),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., P..., A..., D..., E..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. I..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir, soulevée par M. I... :
Attendu que M. I... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la décision a été notifiée à M. O... le 15 janvier 1992 et que le pourvoi n'est parvenu au greffe que le 29 janvier 1992 ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement a été notifié à M. O... le 20 janvier 1992 ;
que le pourvoi formé dans le délai de dix jours est dès lors recevable ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. O... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 14 janvier 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Cofradel le 11 décembre 1991, faute d'indication de l'identité et de l'adresse de l'ensemble des élus, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il apparaît que M. J..., élu titulaire, aurait pu être convoqué puisqu'il a rédigé une attestation en vue de l'audience et que son adresse figure sur les noms et adresses présentées par M. O... ; d'autre part, que sont considérées comme parties intéressées tous ceux dont l'élection est contestée et ceux qui la contestent ; que, dès lors, les élus intéressés sont les élus titulaires et non les élus suppléants lesquels, compte tenu de l'aléa et de la précarité de leur situation, ne sont que des intéressés éventuels ayant le droit d'agir par voie de tierce opposition s'ils n'ont pas été appelés initialement à l'instance ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, les nom et adresse de M. J... ne figuraient pas sur la liste des personnes à convoquer remise par M. O... ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que les élus suppléants étaient parties nécessaires et intéressées à l'instance tendant à voir annuler leur élection ; Attendu, enfin, que le Code du travail ayant institué en matière d'élections professionnelles une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne sont pas susceptibles de tierce opposition ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé en ses deux autres ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;