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24/02/1993 | FRANCE | N°92-04011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 92-04011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... "Le Chatelet" à Meudon (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Vanves (surendettement), au profit de :

18) la société Foiesras Pierre Champion, dont le siège est ... (Dordogne),

28) la Caisse d'Epargne Ecureuil, dont le siège est 16, rueambetta à Périgueux (Dordogne),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... "Le Chatelet" à Meudon (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Vanves (surendettement), au profit de :

18) la société Foiesras Pierre Champion, dont le siège est ... (Dordogne),

28) la Caisse d'Epargne Ecureuil, dont le siège est 16, rueambetta à Périgueux (Dordogne),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Vanves, 10 décembre 1991) a déduit des circonstances qu'il a examinées et notamment du caractère excessif des dettes qu'il a contractées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Foiesras Pierre Champion et la Caisse d'Epargne Ecureuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04011
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves (surendettement), 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°92-04011


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04011
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