AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... "Le Chatelet" à Meudon (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Vanves (surendettement), au profit de :
18) la société Foiesras Pierre Champion, dont le siège est ... (Dordogne),
28) la Caisse d'Epargne Ecureuil, dont le siège est 16, rueambetta à Périgueux (Dordogne),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Vanves, 10 décembre 1991) a déduit des circonstances qu'il a examinées et notamment du caractère excessif des dettes qu'il a contractées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Foiesras Pierre Champion et la Caisse d'Epargne Ecureuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.