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24/02/1993 | FRANCE | N°91-60313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-60313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie USTM-CGT, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de la Société mécanique automobile du Nord (SMAN), dont le siège est ... Saint-Léger (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie USTM-CGT, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de la Société mécanique automobile du Nord (SMAN), dont le siège est ... Saint-Léger (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SMAN, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense tirée du défaut de pouvoir spécial de l'auteur de la déclaration de pourvoi :

Attendu que la société SMAN soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le syndicat USTM-CGT représenté par son secrétaire général, M. X..., contre le jugement rendu par le tribunal d'instance, au motif que celui-ci ne justifie pas avoir été dûment habilité par le syndicat pour former cette voie de recours conformément à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant déjà figuré à l'instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Et sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, tirée du dépôt tardif du mémoire ampliatif :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi motivé a été formé le 24 septembre 1991 ; que le mémoire ampliatif a été expédié le samedi 26 octobre 1991, selon le cachet du bureau postal d'émission, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé, à peine de déchéance, par l'article susvisé ; qu'il s'ensuit que seuls sont recevables les moyens figurant dans la déclaration de pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'exposé dans la déclaration de pourvoi :

Attendu que le syndicat USTM-CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 19 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu le 26 juin 1991 au sein de la société SMAN, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord préélectoral n'a pas été signé par la CGT ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le syndicat CGT avait présenté des candidats sans contester le protocole électoral, a décidé à bon droit qu'il y avait par là-même

adhéré, bien qu'il ne l'ait pas signé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les autres moyens réunis, figurant dans la déclaration :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont été utilisés des bulletins de couleur pour chaque organisation en présence, d'autre part, que l'employeur a fait preuve de discrimination syndicale à l'encontre des candidats CGT, enfin que le déroulement du scrutin a été perturbé ;

Mais attendu, d'abord, qu'en vertu des principes généraux du droit électoral, l'égalité des candidats doit être assurée dans les élections professionnelles, que cette égalité se traduit en principe par l'utilisation de bulletins blancs pour tous les candidats, comme le prévoit l'article L. 66 du Code électoral en matière d'élections politiques ; qu'il ne peut être fait exception à ce principe dans l'intérêt des électeurs que lorsque le justifient des circonstances particulières constatées soit dans le protocole préélectoral, soit par le juge saisi d'une contestation portant sur l'organisation des élections ; que le tribunal d'instance ayant fait ressortir que l'utilisation de bulletins de couleur était destinée à pallier l'analphabétisme dans l'entreprise, a ainsi constaté l'existence de circonstances particulières ;

Attendu, ensuite, que le jugement a relevé que l'employeur s'était abstenu d'intervenir dans un conflit opposant deux militants syndicaux dont l'un voulait faire cesser la propagande de l'autre, et s'était ainsi conformé à son obligation de neutralité ;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a fait ressortir l'absence d'irrégularité dans le déroulement du scrutin ;

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi recevable ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les moyens, tels qu'exposés dans le mémoire ampliatif ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60313
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°91-60313


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.60313
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