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24/02/1993 | FRANCE | N°91-44857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-44857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 C 91-44.273 formé par :

18/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., représentée par son directeur en exercice,

28/ l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :

18/ M. B..., Aleksanderawin, demeurant à Charmoille (Haute-Saône),

...,

28/ M. Jean-Claude G..., demeurant à Vesoul (Haute-Saône), ...,

38/ la société anonyme Brune...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 C 91-44.273 formé par :

18/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., représentée par son directeur en exercice,

28/ l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :

18/ M. B..., Aleksanderawin, demeurant à Charmoille (Haute-Saône), ...,

28/ M. Jean-Claude G..., demeurant à Vesoul (Haute-Saône), ...,

38/ la société anonyme Brunel Franche Comte, dont le siège est à Courpiere (Puy-de-Dôme), Les Rioux, actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. Celier, ès qualités de représentant des créanciers, demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), ..., et par M. A..., ès qualités d'administrateur de ladite société,

48/ M. D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme SAMEPAC, demeurant à Lons le Saulnier (Jura), ..., BP 71,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n8 N 91-44.857 formé par la société Brunel Franche Comté,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

18/ M. B..., Aleksanderawin,

28/ M. Jean-Claude G...,

38/ l'ASSEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS du Doubs-Jura, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ...,

48/ l'ASSEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS de Belfort, Montbelliard et Haute-Saône, dont le siège social est à Belfort (Territoire de Belfort), Espace Vauban, boulevard Richelieu,

58/ M. D..., ès qualités,

68/ l'ASSEDIC de la région Auvergne,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Bèque, Pierre, Boubli,

Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. X..., C..., E...
F... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne et de l'AGS, de Me Ryziger, avocat de la société Brunel Franche-Comte et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois C 91-44.273 et N 9144.857 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le commissaire au plan de la société Brunel Franche-Comté et du pourvoi formé par l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu que, le 4 septembre 1989, le tribunal de commerce a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société HC et compagnie à la société SAMEPAC ; que, par ordonnance le 11 septembre 1989, a été autorisée, sous conditions de réglement de certaines sommes, la cession des fonds de commerce de l'entreprise à la société Brunel Franche-Comté ; que les salariés ont été transférés à

cette date ; que, le 18 décembre 1989, le juge commissaire a constaté la non exécution des conditions de la cession et, le 19 décembre, la société Brunel Franche-Comté a fait connaître aux salariés qu'elle cessait ses activités et les a dispensés de se présenter au travail ; que, le 26 janvier 1990, le tribunal de commerce de Thiers a étendu la procédure de

redressement judiciaire de la société Brunel à la société Brunel Franche-Comté ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances salariales et, notamment, des indemnités de rupture ;

Attendu que pour mettre à la charge de la société Brunel Franche-Comté les créances salariales et les indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que la société avait continué l'exploitation du fonds de commerce jusqu'au 19 décembre 1989 et avait pris l'initiative de la rupture à cette date en dispensant les salariés d'exécuter le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, après la cessation d'activité de la société Brunel Franche-Comté, le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le cèdant et s'il n'y avait pas eu, dès lors, transfert d'une unité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44857
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°91-44857


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.44857
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