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24/02/1993 | FRANCE | N°91-16331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-16331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., dit Philippe Y..., demeurant à Faaa PK 6 500 (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Moeterauri Teupaia i Hauviri, diteeneviève A..., princesse Z..., propriétaire, demeurant à Punaauia PK 15 (Polynésie francaise),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation a

nnexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., dit Philippe Y..., demeurant à Faaa PK 6 500 (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Moeterauri Teupaia i Hauviri, diteeneviève A..., princesse Z..., propriétaire, demeurant à Punaauia PK 15 (Polynésie francaise),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Papeete, 18 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ordonné l'expulsion de M. X... dit Philippe Y... d'une parcelle de terre sise sur la commune de Faa (Polynésie) et de l'avoir condamné à payer à Madame Moeterauri Teupaia i Hauviri, diteeneviève A..., une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, d'une part, il résulte de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française que les jugements doivent contenir le nom du représentant du ministère public, et que l'arrêt attaqué qui ne comporte pas cette mention n'aurait pas satisfait aux exigences du texte précité ; alors que, d'autre part, il résulterait des constatations de l'arrêt attaqué que la défense de M. Y... devant la cour d'appel aurait été assurée par des personnes n'ayant pas qualité pour le représenter en justice et dans des conditions le désavantageant gravement par rapport à son adversaire, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que M. Y... avait indiqué à l'audience approuver les conclusions déposées pour son compte, sans inviter l'intéressé à constituer avocat-défenseur et sans s'assurer qu'il avait eu effectivement et personnellement connaissance des écritures déposées en son nom, ainsi que des conclusions et des pièces produites par son adversaire, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin il résulte de l'article 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu'outre les représentants légaux et les avocatsdéfenseurs, seuls peuvent représenter les parties en justice les parents en ligne ascendante ou descendante, les maris et les épouses et les parties ayant des intérêts communs à condition que ces personnes justifient d'un pouvoir spécial écrit ; que l'irrégularité d'un mandat de représentation en justice ne

remplissant pas ces conditions de fond et de forme est sanctionnée par une nullité absolue, si bien qu'en faisant produire effet au mandat général de

représentation donné par M. Y... à des personnes n'ayant pas qualité pour assurer sa représentation en justice au seul motif que M. Y... avait approuvé les conclusions déposées en son nom, la cour d'appel aurait violé l'article 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ne constate pas la présence d'un représentant du ministère public à l'audience, alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle s'imposait ; que le moyen manque donc en sa première branche par la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. Y..., présent à l'audience du 14 février 199l, avait indiqué approuver les conclusions déposées pour son compte par ses "mandataires", et qu'il a été entendu à l'audience du 21 mars 1991 à laquelle l'affaire a été à nouveau appelée, audience au cours de laquelle il a "entériné les conclusions déposées pour son compte par ses mandataires", n'a violé aucun des textes visés dans les deuxième et troisième branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16331
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-16331


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16331
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