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24/02/1993 | FRANCE | N°91-13806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 91-13806


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, Jean X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de :

18) la société anonyme Auto Sport, dont le siège est ... (Gironde),

28) la Compagnie générale de location d'équipements, prise en la personne de son directeur régional Sud-Ouest, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, Jean X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de :

18) la société anonyme Auto Sport, dont le siège est ... (Gironde),

28) la Compagnie générale de location d'équipements, prise en la personne de son directeur régional Sud-Ouest, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Auto-Sport, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acheté en 1984 une voiture Alfa-Roméo à la société Auto sport ; que, se plaignant de diverses défectuosités du véhicule, il a sollicité la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, le tribunal de grande instance a jugé son action mal fondée et l'en a débouté ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande d'expertise nouvelle formée par M. X... au motif, que les premiers juges étaient en possession de tous les éléments de nature à apprécier le bien fondé de l'action en résolution de la vente introduite par celui-ci, énonce que M. X... ne formule aucune autre critique contre la décision entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de M. X... n'était pas limité à certains chefs, et que M. X... avait indiqué dans ses écritures d'appel, qu'en l'état il était impossible de

statuer sur ses demandes, et qu'il avait sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait de maintenir sa demande, au vu des conclusions de l'expertise demandée, au moins contre la société Auto Sport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Auto Sport et la Compagnie générale de location d'équipements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13806
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appel non limité - Réserve de la demande initiale jusqu'au résultat de l'expertise demandée - Portée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 561 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-13806


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13806
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