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24/02/1993 | FRANCE | N°90-45101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Carrefour, dont le siège est au Viviers du Lac (Savoie), route de l'Aéroport, Voglans,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., X..., Z..., B.

.., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Carrefour, dont le siège est au Viviers du Lac (Savoie), route de l'Aéroport, Voglans,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. D..., embauché par la société Carrefour, le 24 juin 1974, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 août 1990) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, les éléments énoncés par l'arrêt ne peuvent en aucun cas caractériser une activité professionnelle parallèle que M. D... aurait exercée en dehors de toute bonne foi, comme la cour d'appel l'a retenu contre lui ; alors que, d'autre part, le seul fait retenu par la société Carrefour contre M. D..., d'avoir eu la qualité de gérant statutaire de la société Service plus et d'en posséder des parts, ne saurait, à lui seul, constituer une faute grave (ni même un simple motif réel et sérieux), et qu'il appartenait à l'employeur d'établir en quoi cette situation était incompatible, au sens de la note d'éthique professionnelle, avec les missions de M. D... à Carrefour, ce que ne faisait pas (et ne pouvait pas faire) l'employeur à qui pourtant, en incombait la preuve ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, enfin, il résultait des termes de la note d'éthique professionnelle que pour ne pas porter atteinte à la vie privée, seules les situations pouvant poser problème, devaient être soumises à l'appréciation du directeur régional, il appartenait à chacun des cadres d'apprécier sa situation pour en faire la déclaration éventuelle ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et

L. 122-39 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 1er septembre 1986, M. D... avait été nommé chargé de mission à la direction générale Rhône Alpes de la société Carrefour et que, titulaire d'une importante délégation de pouvoirs, il devait établir des contacts avec les entreprises de communication et de publicité ; que, peu après cette nomination, il avait participé à la création d'une société, dont il détenait 45 % des parts sociales avec le titre de gérant statutaire, ayant comme objet social des fonctions de communication et d'intermédiaire commercial ; que, tant l'existence de cette société que le rôle qu'y jouait M. D... ont été dissimulés à l'employeur, malgré une note de service qui lui imposait d'avertir son employeur de tout investissement personnel susceptible de le placer dans une position ambiguë ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, qui avait manqué à l'obligation de loyauté professionnelle, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45101
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Faute grave - Manquement à l'obligation de loyauté professionnelle - Participation non autorisée à une entreprise concurrence - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-6 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 août 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°90-45101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45101
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