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24/02/1993 | FRANCE | N°90-44919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-44919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, dont le siège est 214, route derenoble à Nice (Alpes-maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation des ordonnances de référé rendues le 26 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit :

18/ de M. I..., demeurant Domaine du Bois Puget, ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes),

28/ de M. Ange J

..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes),

38/ de M. Robert F..., demeurant ... (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, dont le siège est 214, route derenoble à Nice (Alpes-maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation des ordonnances de référé rendues le 26 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit :

18/ de M. I..., demeurant Domaine du Bois Puget, ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes),

28/ de M. Ange J..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes),

38/ de M. Robert F..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

48/ de M. Robert E..., demeurant ... à Le Rouret (Alpes-maritimes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. K..., G..., L..., Y..., B..., D..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme C..., M. Z..., Mme H..., Mme X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 90-44.919 à 90-44.922 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Nice, 26 juillet 1990), que la société Nice-Matin a conclu le 31 mai 1968 un accord collectif avec la chambre syndicale thypographique niçoise "CGT" prévoyant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires ; que, par lettre du 12 avril 1989, la société Nice-Matin a dénoncé auprès des sections syndicales l'accord du 31 mars 1968 et que le 19 avril, elle a précisé aux sections syndicales que l'accord dénoncé était en réalité celui du 31 mai 1968 et non celui, inexistant, du 31 mars ; qu'aucun nouvel accord n'a été conclu ; que prétendant que la dénonciation de l'accord était irrégulière, les délégués syndicaux ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement d'heures de délégation pour le mois de mai 1990 ;

Attendu que la société reproche aux ordonnances attaquées d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut être suppléé au défaut de motif par une référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en se bornant, pour se prononcer, sur la

régularité de la dénonciation de l'accord du 31 mai 1968, à se référer à l'ordonnance rendue le 28 juin 1990, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la dénonciation d'une convention collective doit être faite après l'expiration d'un préavis de trois mois, sauf stipulation, dans l'accord, d'une durée différente ; qu'une fois dénoncée la convention reste en vigueur

pendant un an à compter de la date de la dénonciation ; que le conseil de prud'hommes a constaté que l'accord d'entreprise litigieux avait été dénoncé le 12 avril 1989 et qu'il devait continuer à produire ses effets jusqu'au 11 juillet 1990, soit un an après la date de dénonciation ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 132-8 du Code du travail, modifié par la loi du 3 janvier 1985, l'accord dénoncé continue de produire effet, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'à supposer qu'elle ait été régulière, la dénonciation de l'accord litigieux était intervenue le 12 avril 1989, a décidé, à bon droit, par ces seuls motifs, que l'accord continuait de produire effet pour la période concernée par la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44919
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dénonciation - Application maintenue - Délai.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°90-44919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44919
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