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24/02/1993 | FRANCE | N°90-43036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-43036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre de protection infantile de Romagnat, dont le siège social est à Romagnat (Puy-de-Dôme), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Christiane C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), et actuellement ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 199

3, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre de protection infantile de Romagnat, dont le siège social est à Romagnat (Puy-de-Dôme), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Christiane C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), et actuellement ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., E..., Y..., Z..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre de protection infantile de Romagnat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1990) d'avoir débouté le Centre de protection infantile de Romagnat de ses demandes en remboursement des heures de délégation payées à Mme C..., membre du comité d'entreprise, alors que, selon le moyen, l'article L. 424-1 du Code du travail, qui oblige l'employeur à payer à l'échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives, ne dispense pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés, l'employeur ayant la faculté, en cas de contestation, de saisir la juridiction compétente ; alors, en premier lieu, qu'en se contentant d'affirmer, sans autre précision, que les occupations de Mme C..., durant les heures de délégation litigieuses, concernaient "la convention collective, les congés payés, le comité d'entreprise, le budget et les oeuvres sociales", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si Mme C... avait effectivement utilisé ses heures de délégation conformément à la loi et qu'elle a, par suite, entaché son arrêt de défaut de base légale au regard de l'article L. 424-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'en se contentant d'affirmer que les "occupations" de Mme C... étaient en relation avec sa mission de déléguée du personnel, bien que Mme C... soit membre du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de rechercher si les "occupations" auxquelles la salariée s'était livrée pendant ses heures de délégation étaient en relation avec sa mission de membre du comité d'entreprise, différente de celle de délégué du personnel, a entaché sa décision d'un nouveau manque de

base légale au regard de l'article L. 424-1 du Code travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme C... était membre du comité d'entreprise, a retenu qu'elle avait régulièrement

signalé ses absences par bons de délégation pour les journées des 23 janvier et 24 avril 1986, mais que l'employeur, qui n'était pas satisfait, a engagé une procédure au cours de laquelle la salariée a fourni des éléments établissant que, pendant ses heures de délégations, elle s'était occupée de questions concernant tant la convention collective applicable que le budget du comité d'entreprise et les oeuvres sociales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les heures de délégation concernaient des activités en relation avec la mission d'un membre du comité d'entreprise et que la salariée avait donné à l'employeur les informations relatives à leur utilisation, en sorte qu'il appartenait à celui-ci d'établir le caractère erroné de ces indications ou l'utilisation non conforme du crédit d'heures alloué, la cour d'appel, nonobstant une référence inexacte à la mission du délégué du personnel, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Centre de protection infantile de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 424-1 du Code du travail, qui oblige l'employeur à payer à l'échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés, l'employeur ayant la faculté, en cas de contestation, de saisir la juridiction compétente ; que, dès lors, le droit de contestation de l'employeur impliquant nécessairement le droit d'être préalablement informé, la cour d'appel, qui a refusé de considérer comme tardives les justifications fournies par Mme C..., bien qu'elles n'aient été produites que devant la juridiction prud'homale que l'employeur avait été contraint de saisir d'une contestation pour obtenir lesdites justifications, a violé, par fausse application, l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu que le représentant du personnel n'ayant pas de justification à fournir, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne renversait pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, a fait ressortir que le Centre de protection infantile avait été informé en temps utile

par Mme C... et qu'il ne se prévalait d'aucun préjudice imputable à une faute de cette dernière justifiant sa demande de dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43036
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Activités exercées.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation injustifiée - Preuve - Charge.


Références :

Code du travail L424-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°90-43036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43036
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