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24/02/1993 | FRANCE | N°90-20976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-20976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Electro Nautic, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), .... 385, agissant en la personne de son représentant légal M. Henri X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de Mme Yvonette Y..., demeurant résidence Rivière salée, 325, bâtiment Anthurium, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Electro Nautic, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), .... 385, agissant en la personne de son représentant légal M. Henri X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de Mme Yvonette Y..., demeurant résidence Rivière salée, 325, bâtiment Anthurium, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Electro Nautic, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 2 février 1989, Mme Y... a acheté un réfrigérateur à la société Electro Nautic ; que, Mme Y..., soutenant que l'appareil ne fonctionnait pas, a demandé l'annulation" de la vente ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 3 juillet 1990) a accueilli la demande ;

Attendu que la société Electro Nautic reproche au jugement attaqué d'avoir déduit la preuve de la défectuosité de l'appareil de l'engagement du vendeur de faire procéder à toute réparation adéquate, du visa d'un bon d'atelier dont aucune analyse n'est fournie, et des énonciations d'un constat d'huissier du 28 mai 1990 établi après l'expiration de la période contractuelle de garantie d'un an, et d'avoir prononcé la résolution de la vente sans préciser si la défectuosité de l'appareil constituait un défaut de conformité ou un vice caché ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a déduit des éléments qu'il a relevés la preuve que l'appareil était impropre à l'usage auquel il était destiné ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electro Nautic, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20976
Date de la décision : 24/02/1993
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 03 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-20976


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20976
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