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24/02/1993 | FRANCE | N°90-19398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-19398


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Renée, Gisèle Y..., épouse A..., demeurant, route de Vivonne à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section, au profit de :

18) M. Guy Y..., demeurant lotissement de "la Caisse" à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

28) M. Claude Y..., demeurant route de Rouillé au lieudit "la Caisse" à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

38) M. Marcel Y..., demeurant

route de Couhé à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

48) M. Remy Y..., demeurant ... (Yvel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Renée, Gisèle Y..., épouse A..., demeurant, route de Vivonne à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section, au profit de :

18) M. Guy Y..., demeurant lotissement de "la Caisse" à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

28) M. Claude Y..., demeurant route de Rouillé au lieudit "la Caisse" à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

38) M. Marcel Y..., demeurant route de Couhé à Saint-Sauvant Lusignan (Vienne),

48) M. Remy Y..., demeurant ... (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A... et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, Clémence Bruault veuve X... est décédée le 25 décembre 1985, laissant pour héritiers son fils Marcel X... et quatre petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée uy, Claude et Rémy Y... et Monique Y... épouse A... ; que cette dernière, qui hébergeait sa grand-mère, avait reçu d'elle procuration pour retirer des sommes d'argent sur ses comptes à la Caisse d'épargne ; que les cohéritiers de Mme A... ont demandé que soient incluses dans la masse partageable certaines sommes prélevées dans ces conditions en 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, Mme A... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 1990) de lui avoir ordonné de représenter la somme de 45 463,85 francs en se bornant à affirmer qu'elle l'avait utilisée à son profit, alors qu'il appartenait aux consorts Z... de

démontrer que l'utilisation de ces fonds n'avait pas été conforme aux instructions de la mandante, Mme X... ; Mais attendu qu'en énonçant que Mme A..., tenue aux termes de l'article 1993 du Code civil de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'elle avait reçu en vertu de sa procuration, ne justifiait pas avoir remis à sa grand-mère les fonds perçus par elle en 1985, qui dépassaient dans une proportion considérable le montant des retraits effectués au cours des années précédentes et excèdaient les besoins d'une personne de 88 ans, même en tenant compte de son état de santé déficient, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, Mme A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour les soins donnés à sa grand-mère, alors, d'une part, que l'ayant condamnée à restituer les prélèvements effectués sur les comptes de celle-ci, elle ne pouvait continuer à considérer que Mme A... avait reçu une contrepartie à l'hébergement de Mme X... et aux soins qu'elle avait prodigués à son aieüle, et alors d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions soutenant que la prise en charge de Mme X... par l'un de ses héritiers avait été pour les autres la source de substantielles économies ; Mais attendu qu'en dispensant Mme A... de rapporter une fraction de ses prélèvements, qu'elle a souverainement estimé correspondre aux sommes dépensées pour l'hébergement et l'entretien de sa grand-mère, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme A... ne s'était pas appauvrie a, sans se contredire, répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19398
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) MANDAT - Mandataire - Obligations - Reddition de compte - Mandataire ayant reçu procuration pour gérer le compte bancaire du mandat - Destination des fonds retirés du compte et utilisation - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-19398


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19398
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