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24/02/1993 | FRANCE | N°90-18289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-18289


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gertrud X..., de nationalité allemande, née le 27 novembre 1941 à Stuttgart (Allemagne), demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de l'Association le Polo de Paris, dont le siège est pelouse de Bagatelle, Bois de Boulogne à Paris (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gertrud X..., de nationalité allemande, née le 27 novembre 1941 à Stuttgart (Allemagne), demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de l'Association le Polo de Paris, dont le siège est pelouse de Bagatelle, Bois de Boulogne à Paris (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X..., de Me Ravanel, avocat de l'Association le Polo de Paris, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Vu les articles 1915, 1927, 1928, et 1315 du Code civil ; Attendu que Mlle X... avait mis son cheval "Nicolo" en pension au Polo de Paris, qui en assurait l'hébergement dans un box, la nourriture, les soins et la surveillance ; qu'elle le montait et l'entraînait régulièrement ; qu'en contrepartie de cette mise en pension, l'association percevait une rémunération mensuelle de 1 500 francs ; que, le 10 juillet 1986, entre 09h 30 et 10 h, le cheval a été retrouvé en dehors de son box, sur le terrain de golf du Polo de Paris, présentant de multiples blessures à la tête et aux jambes ; que ce n'est que l'après-midi, que Mlle X..., venue monter le cheval, a constaté ces blessures ; que les circonstances, dans lesquelles elles sont intervenues, n'ont jamais pu être élucidées ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce, que le contrat de mise en pension du cheval ne saurait être entièrement assimilé à un contrat de dépôt salarié, que l'Association le Polo de Paris n'était tenue que d'une obligation de moyens, et que le propriétaire de l'animal ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'association en violation de cette obligation ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le club devait assurer la surveillance du cheval, de telle sorte qu'il s'agissait bien d'un dépôt salarié, le fait que Mlle X... monte régulièrement "Nicolo" demeurant sans incidence sur cette qualification, la cour d'appel, qui a encore constaté que l'accident s'était produit à un moment où l'animal se trouvait sous la garde

exclusive du club, a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant, la preuve d'une faute du dépositaire, alors que, celui-ci ne pouvait s'exonérer, qu'en démontrant que le dommage n'était pas imputable à sa faute ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association le Polo de Paris, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18289
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Contrat d'hébergement - nourriture - soins et surveillance d'un cheval - Dommage survenu à l'animal - Exonération du dépositaire - Preuve que le dommage n'est pas imputable à sa faute.

DEPOT - Contrats - Contrat de mise en pension d'un cheval - Contrat de dépôt salarié - Obligations de dépositaire - Obligation de garde de la chose déposée - Caractère de l'obligation.


Références :

Code civil 1915, 1927 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-18289


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18289
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