AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Clémence, Joséphine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt attaqué retient que celui-ci entretient une relation adultère depuis plusieurs années, qu'il s'absente fréquemment de son domicile, et que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt relève que Mme Y... a exercé durant les vingt-trois années du mariage une activité non rémunérée dans l'hôtel exploité par son mari et retient que si la consistance réelle de la communauté n'est pas connue, M. X... n'ayant fourni aucune explication sur l'existence d'un appartement révélée par son épouse et sur des valeurs qu'il détient, le chiffre d'affaires réalisé par lui reste important ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui pouvait, le partage par moitié de la communauté étant sans influence sur l'appréciation de la disparité, ne pas tenir compte des biens dépendant de cette communauté, et qui a pris en considération les besoins de l'épouse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.